CODE DU SPORT (partie législative)


NOUVEAU CODE DU SPORT

Le législateur a habilité le gouvernement à codifier le droit du sport par voie d'ordonnance (article 84 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit).
Désormais, la norme juridique spécifique au sport sera réunie dans le seul code du sport
, qu'il est possible de consulter sur www.legifrance.com.
La première partie (partie législative) a été publiée en annexe à l'ordonnance no 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport (extraits ci-dessous). La partie réglementaire est en cours de codification.
Compte tenu de la date de publication de cette édition et du fait que certaines dispositions de la loi no 84610 du 16 juillet 1984 et du code de la santé publique ne sont pas encore codifiées, vous trouverez encore dans cette édition des textes officiels des références à ces différentes sources, toutefois le contenu des articles est inchangé, s'agissant d'une procédure de codification.


Extraits

Article L. 131-14

Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.

Article L. 131-15

Les fédérations délégataires :
1o
Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;
2o
Procèdent aux sélections correspondantes ;
3o
Proposent l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement.

Article L. 131-16

Les fédérations délégataires édictent :
1o
Les règles techniques propres à leur discipline ;
2o
Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.

Article L. 131-17

A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle d'« Equipe de France » et de « Champion de France », suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

Le fait pour le président, l'administrateur ou le directeur de toute personne morale d'utiliser ces appellations en violation des dispositions du premier alinéa est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.

Article L. 131-18

Le fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l'article L. 131-14, des compétitions à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres en infraction aux dispositions de l'article L. 131-17 est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.

Toutefois, les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.

[Articles 17, 17-1,17-2 de la loi no 84610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des APS abrogés et transférés aux articles ci-dessus du nouveau code du sport.]