CODE SPORTIF DE LA F.F.J.D.A.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

HAUT NIVEAU

RÈGLEMENT PARTICULIER DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE DE LA F.F.J.D.A.

RÈGLEMENT MÉDICAL DE LA F.F.J.D.A.

RÈGLEMENT PARTICULIER DU COMITÉ NATIONAL DE KENDO

STATUTS DU COMITÉ DE LA RÉGION ILE DE FRANCE

STATUTS TYPES DE LIGUE, ORGANISME DE GESTION ET DE COORDINATION DE LA F.F.J.D.A.

STATUTS TYPES DE LIGUE, ORGANISME DE PROXIMITE ET DE GESTION DE LA F.F.J.D.A.

STATUTS TYPES DE COMITÉ, ORGANISME DE PROXIMITÉ DE LA F.F.J.D.A.

STATUTS TYPES POUR ASSOCIATION SPORTIVE AFFILIÉE A LA F.F.J.D.A.

 



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA F.F.J.D.A.



SOMMAIRE DES ANNEXES

ANNEXES AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR FÉDÉRAL


 
Annexe 1 Code sportif de la F.F.J.D.A.
(situé dans la 1
re partie du recueil)
Annexe 2 Enseignement et formation
Annexe 3 Haut niveau
Annexe 4 Règlement particulier de lutte contre le dopage
Annexe 5 Règlement disciplinaire de la F.F.J.D.A.
Annexe 6 Règlement médical de la F.F.J.D.A.
Annexe 7 Organismes internes, organismes territoriaux délégataires et associations affiliées
7-1 – Règlement particulier du comité national de kendo
7-2 – Statuts du comité de la région Ile de France
7-3 – Statuts et RI types de ligue, organisme de gestion et de coordination de la F.F.J.D.A.
7-4 – Statuts et RI types de ligue, organisme de proximité et de gestion de la F.F.J.D.A.
7-5 – Statuts et RI types de comité, organisme de proximité de la F.F.J.D.A.
7-6 – Statuts types pour association affiliée à la F.F.J.D.A.
Annexe 8 Règlement financier (disponible sur http://www.ffjudo.com)

 



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA F.F.J.D.A.



ANNEXE 2

HAUT DE PAGE            ENSEIGNEMENT ET FORMATION


Au niveau national

Le Conseil National de Formation coordonne l'ensemble des formations de la FFJDA.

Les actions de formation qu'il coordonne et qu'il gère, visent l'ensemble des acteurs fédéraux : enseignants, dirigeants, conseillers techniques, corps arbitral, juges, licenciés préparant un haut grade.

Il veille à :

– inscrire les formations dans la logique du projet fédéral,

– optimiser les moyens humains et financiers,

– rapprocher, décloisonner et coordonner les différentes formations,

– être au service du développement des ressources humaines des clubs,

– faire partager une culture commune aux différents acteurs fédéraux.

La composition du Conseil National de Formation intègre une représentation des différents secteurs concernés (EFJJ, CNA, Dirigeants).

Au niveau régional

Les Instituts Régionaux de Formation et d'Entraînement de Judo-Jujitsu (IRFEJJ) coordonnent et gèrent l'ensemble des formations d'une région.

Ils fonctionnent en lien avec un ou des centres réguliers ou permanents d'entraînement.

Il visent à :

– rapprocher, décloisonner et coordonner les différentes formations,

– optimiser les moyens humains et financiers des régions,

– être au service du développement des ressources humaines des clubs,

– faire partager une culture commune aux différents acteurs fédéraux.

Leurs missions de formation :

– l'encadrement technique des clubs dans sa formation initiale et sa formation continue :
– certifications professionnelles : BEES,
– certifications pour l'enseignement bénévole : Assistants-clubs, Animateurs suppléants, CFEB,

– l'encadrement technique des animations, compétitions et tests de grades
– arbitres, commissaires sportifs, juges, organisateurs des animations

– l'encadrement élu des clubs
– présidents, trésoriers, secrétaires généraux, futurs dirigeants

– les licenciés
– perfectionnement technique, préparation aux grades

La forme juridique de ces instituts doit être validée par le Comité Directeur de la FFJDA.

Le plan régional annuel de formation et le calendrier général des formations seront adressés au DTN.

L'IRFEJJ est dirigé par un comité de direction composé par :

– le président de ligue, président du comité de direction,

– les présidents de comités,

– le Cadre Technique responsable des formations,

– les responsables des différents secteurs de formation,

– et toute(s) personne(s) compétente(s) susceptible(s) d'aider ses travaux.

Les Ecoles Régionales de Judo-Jujitsu sont intégrées dans les IRFEJJ.

QUALIFICATION FEDERALE D'ASSISTANT-CLUB

Positionnement de la qualification

« Assistant-club » est une qualification fédérale, délivrée par les « ligues », qui permet à son titulaire d'assister avec une réelle efficacité pédagogique et en sa présence, un enseignant titulaire d'une certification lui conférant l'autonomie pédagogique pour l'enseignement du judo-jujitsu (BEES, CFEB).

L'assistant-club est sous la dépendance fonctionnelle de cet enseignant qui est son tuteur, il ne peut intervenir seul.

Il ne peut exercer que dans le cadre des activités de l'association où il est licencié.

Cette qualification ne permet pas de délivrer de grade.

Parcours de formation

Le titre d'assistant-club est obtenu après :

– un stage pédagogique d'une durée minimale de 50 heures effectué dans une association affiliée à la F.F.J.D.A.,

– une formation organisée par la ligue régionale d'une durée minimale de 30 heures,

– une évaluation finale.

Exigences préalables à l'entrée en formation

– être présenté(e) par le président et le professeur du club où le candidat est licencié,

– être au moins cadet (ette) 1 année,

– au moins ceinture marron,

– être licencié(e) à la F.F.J.D.A. pour l'année en cours,

– être titulaire d'un passeport sportif en cours de validité.

Organisation pédagogique des formations

La formation est organisée par l'ERJJ qui peut déléguer certaines séquences à des comités départementaux.

La formation se déroule en alternant des séquences de stage pédagogique en club sous la responsabilité du profes- seur, tuteur pédagogique et des séquences de formation pratiques et théoriques organisées par la ligue régionale.

Chaque candidat est titulaire d'un carnet de formation qui présente le contenu de la formation et les enseignements suivis.

Le tuteur pédagogique y attestera de la réalisation du stage en club et fournira une évaluation sur le comportement du candidat lors de ce stage.

Ce carnet sera remis au jury de l'évaluation finale.

Programme de formation

– les principales habiletés techniques fondamentales debout et au sol,

– le programme technique de la Méthode Française d'enseignement (de la ceinture blanche à la ceinture marron),

– les 3 premières séries du nage no kata,

– la séance type de judo et l'utilisation des procédés d'apprentissage,

– l'analyse des situations d'enseignement : les interventions de l'enseignant et leur rapport avec l'activité des élèves,

– l'intervention pédagogique adaptée aux différents âges,

– droits, devoirs et responsabilité de l'éducateur,

– hygiène et sécurité dans les dojo, conduite à tenir en cas d'accident,

– historique et finalités du judo (l'éducation par le judo),

– les bases du fonctionnement réglementaire du club,

– le système fédéral (organisation, licence, assurances, passeport, activités proposées aux différents âges, systèmes de formation des enseignants...).

Compétences attendues

Au terme de la formation les candidats devront :

– être capable d'analyser le déroulement de séances (préparées par et/ou avec le tuteur) recouvrant les 3 périodes de la Méthode Française d'Enseignement,

– être capable de concevoir, conduire et évaluer des séquences d'enseignement (parties de séance) adaptées aux besoins et possibilités des différents âges,

– être capable de conseiller et de corriger individuellement les élèves sur leurs réalisations techniques à partir des observables communiqués par le tuteur,

– être capable de démontrer les principales Habiletés Techniques Fondamentales et le programme technique de la Méthode Française d'Enseignement (jusqu'à la ceinture marron et comprenant les 3 premières séries du Nage no kata),

– être capable de participer à l'accompagnement de collectifs sur des animations et des compétitions,

– être capable d'encadrer une compétition comme commissaire sportif ou comme arbitre,

– être capable de présenter oralement l'activité et ses finalités.

– être capable d'assurer la sécurité lors de la pratique au niveau des individus et de l'environnement matériel.

Evaluation finale

Les modalités de l'évaluation finale sont arrêtées par les formateurs au niveau régional.

Dispositions générales

Pour conserver leur qualification les assistants-club doivent participer à au moins 10 heures de formation continue sur la saison sportive.

– les assistants-clubs qui perdent leur qualification en seront informés par la ligue. Cette information sera également transmise au président de l'association,

– un fichier des assistants-club sera tenu au niveau régional avec un suivi annuel des populations. Ces informations seront communiquées à la commission nationale de la formation,

– les assistants-club seront invités aux stages de formation continue organisés par l'ERJJ,

– la valorisation de l'expérience acquise, en tant qu'assistant-club, sera prise en compte pour accéder à des qualifica-tions supérieures.

QUALIFICATION FEDERALE D'ANIMATEUR SUPPLEANT

Positionnement de la qualification et prérogatives d'exercice :

« Animateur suppléant » est une qualification fédérale, délivrée par les ligues, qui permet à son titulaire d'assister avec une réelle efficacité pédagogique un enseignant titulaire d'une certification lui conférant l'autonomie pédagogi- que pour l'enseignement du judo-jujitsu (BEES, CFEB).

L'animateur suppléant est sous la dépendance fonctionnelle de cet enseignant qui est son tuteur, il intervient dans un cadre bénévole.

Il ne peut exercer que dans le cadre des activités de l'association où il est licencié.

Il peut intervenir seul en cas d'absence de l'enseignant pour cause de maladie, encadrement de compétition, forma- tion continue fédérale, empêchement exceptionnel.

Ce remplacement occasionnel ne pourra excéder une période continue d'un mois.

Au-delà de ce délai les responsables du club devront faire appel aux services d'un enseignant dont la qualification se-ra reconnue par la ligue.

Cette qualification ne permet pas de délivrer des grades.

Parcours de formation

Le titre d'animateur suppléant est obtenu après :

– un stage pédagogique d'une durée minimale de 50 heures effectué dans une association affiliée à la F.F.J.D.A.. L'expérience est attestée par l'enseignant responsable, tuteur de l'animateur suppléant.

– une formation organisée par la ligue d'une durée minimale de 30 heures,

– une évaluation finale organisée par l'ERJJ.

Exigences préalables à l'entrée en formation

– être présenté(e) par le président et le professeur du club où le candidat est licencié,

– être titulaire de la qualification d'assistant club (sauf pour les candidats au moins 1 dan qui en seront dispensé),

– être âgé d'au moins 18 ans au jour de l'évaluation finale,

– être au moins ceinture marron,

– être licencié(e) à la F.F.J.D.A. pour l'année en cours,

– être titulaire d'un passeport sportif en cours de validité,

– être titulaire de l'AFPS.

Programme de formation

– les habiletés techniques fondamentales et le programme technique de la Méthode Française d'enseignement (de la ceinture blanche à la ceinture marron),

– 5 séries du nage no kata,

– la séance type de judo et l'utilisation des procédés d'apprentissage pour chacune des trois périodes de la Méthode Française d'Enseignement,

– la conception et la conduite d'un cycle d'un mois sur chacunes des trois périodes de la Méthode Française d'Enseignement,

– droits, devoirs et responsabilité de l'éducateur,

– hygiène et sécurité dans les dojo, conduite à tenir en cas d'accident,

– historique et finalités du judo (l'éducation par le judo),

– les bases du fonctionnement réglementaire du club,

– le système fédéral (organisation, licence, assurances, passeport, activités proposées aux différents âges, systè- mes de formation des enseignants).

Compétences attendues

Au terme de la formation les candidats devront :

– être capable de préparer et de conduire un cycle de séances d'une durée d'un mois, sur chacune des 3 périodes de la Méthode Française d'Enseignement,

– être capable de conseiller et de corriger individuellement les élèves sur leurs réalisations techniques,

– être capable de démontrer les principales habiletés techniques fondamentales et le programme technique de la Méthode Française d'Enseignement (jusqu'à la ceinture marron et comprenant les 5 séries du Nage no kata),

– être capable de participer à l'accompagnement de collectifs sur des animations et des compétitions,

– être capable d'encadrer une compétition comme commissaire sportif ou comme arbitre,

– être capable de présenter oralement l'activité, son historique et ses finalités,

– être capable d'assurer la sécurité lors de la pratique au niveau des individus et de l'environnement matériel.

Evaluation finale

L'évaluation finale se déroulera sur une épreuve d'au moins une heure en situation réelle d'enseignement suivi d'un entretien.

Les candidats présenteront à cette occasion un dossier pédagogique composé d'une dizaine de grilles de séances qu'ils auront dirigées durant leur stage en club.

Les candidats au moins 2 dan, pourront accéder directement à l'évaluation finale sous réserve qu'ils correspondent aux exigences préalables d'entrée en formation demandées aux autres candidats et que le Directeur technique de l'association atteste d'une expérience pédagogique en tant qu'assistant d'au moins 50 heures.

Dispositions générales

La décision d'intervention en autonomie pédagogique d'un animateur suppléant relève de l'autorité du Président de l'association ou de son représentant mandaté à cet effet.

– un responsable de l'association devra être présent lors des interventions de l'animateur suppléant,

– pour conserver leur qualification les animateurs suppléants doivent participer à au moins 20 heures de formation continue organisées ou reconnues par l'ERJJ, sur la saison sportive,

– un fichier des animateurs suppléants sera tenu au niveau régional avec un suivi annuel des populations. Ces informations seront communiquées à la commission nationale de la formation,

– les animateurs suppléants seront invités aux stages de formation continue organisés par l'ERJJ,

– la valorisation de l'expérience acquise sera prise en compte pour accéder à des qualifications supérieures.

CERTIFICAT FEDERAL POUR L'ENSEIGNEMENT BENEVOLE

Positionnement de la certification

Le certificat fédéral pour l'enseignement bénévole autorise son possesseur à enseigner, dans une seule association, en autonomie pédagogique, le judo-jujitsu à titre bénévole.

La délivrance du certificat est valable une saison sportive. En cas très exceptionnel une dérogation pour intervenir sur plusieurs associations pourra être donnée par le Président de ligue après avis du responsable de l'ETR.

Il permet de délivrer les grades jusqu'à la ceinture marron.

Ce dispositif dérogatoire au BEES sera strictement contrôlé par les ligues (Ecoles Régionales de judo-jujitsu).

Il vise en priorité à répondre aux besoins d'encadrement des petites associations (surtout en zone rurale) qui ne peu-vent, dans un premier temps, recourir aux services d'un enseignant titulaire du BEES.

Le candidat sera alors inscrit à la formation par le président de l'association (le demandeur) auprès de la ligue.

Il permet également d'intervenir dans une association où exerce un titulaire du BEES de judo-jujitsu lorsque celui-ci ne peut assurer tous les cours.

Dans le cas où le candidat est amené à intervenir dans une association où exerce un titulaire du BEES, ce dernier co-signera obligatoirement la demande d'inscription à la formation et deviendra le tuteur du certifié.

Le certificat est renouvelable sur demande du président de l'association. Une obligation de participer à la formation continue organisée ou reconnue par la l'ERJJ, conditionne ce renouvellement.

Parcours de formation

Le certificat fédéral pour l'enseignement bénévole est obtenu après :

– une expérience pédagogique, sous le contrôle d'un tuteur reconnu par la ligue, d'une durée minimale de 50 heu- res dans une association affiliée à la F.F.J.D.A.,

– une formation fédérale d'une durée minimale de 35 heures,

– un examen final ;

Exigences préalables à l'entrée en formation

1) Inscription à la formation par l'intermédiaire du président de l'association (et du professeur quand il y en a un) dans laquelle interviendra le candidat (formulaire délivré par les ligues),

2) Age minimum 18 ans au moment de l'inscription,

3) Attestation du grade minimum de ceinture noire 1er dan de judo-jujitsu délivré par la Commission spécia-lisée des dan et grades équivalents,

4) Titulaire de l'Attestation de Formation aux Premiers Secours,

5) Extrait n 3 du casier judiciaire ou pièce identique certifiée exacte pour les étrangers,

6) Certificat médical de non contre indication à la pratique et à l'enseignement du judo-jujitsu,

7) Engagement sur l'honneur d'enseigner à titre bénévole,

8) Licencié à la F.F.J.D.A. pour l'année en cours,

9) Passeport sportif en cours de validité,

10) Curriculum vitae mentionnant notamment le cursus judo, les diplômes obtenus et les motivations du candidat.

Les dossiers de candidatures transiteront par les comités départementaux.

Positionnement

Avant l'entrée en formation, un positionnement sera proposé aux candidats.

Le jury en fonction des niveaux techniques, pédagogiques et des qualifications acquises par les candidats pourra al- léger ceux-ci de tout ou partie du stage pédagogique et de la formation.

Compétences attendues :

Au terme de la formation les candidats devront :

Sur le plan technique

– être capable de démontrer avec précision les habiletés techniques fondamentales debout et au sol,

– être capable de démontrer avec précision, l'ensemble du programme technique du premier dan d'expression technique dans ses deux options,

– être capable de démontrer avec habileté les procédés d'apprentissage (tendoku renshu, uchi komi, nage komi) et les exercices d'application (kakari geiko, yaku soku geiko, randori),

– être capable d'expliciter la terminologie japonaise.

Sur le plan pédagogique

– être capable d'expliciter les connaissances pédagogiques de base appliquées au judo-ju jitsu
(entraide, sécurité active, respect des partenaires, organisation du dojo, conduite au dojo...),

– être capable d'énoncer les éléments relevant de la déontologie, de l'éthique et de la responsabilité de l'éducateur physique,

– être capable de préparer et de conduire un cycle de séances d'une durée d'une année sur chacune des 3 pério- des de la Méthode Française d'Enseignement,

– être capable de choisir une stratégie d'intervention pédagogique en justifiant son intervention et ses limites en fonction du contexte et du public,

– être capable de diriger et d'évaluer des séances adaptées et dosées (alternances effort et contre effort, appren- tissages formels et exercices d'application avec évolution de l'opposition),

– être capable de conseiller et de corriger individuellement les élèves sur leurs réalisations techniques et de les orienter sur les différentes possibilités d'expression du judo-jujitsu,

– être capable d'organiser les passages de grade au sein du club,

– être capable d'organiser et de réguler un échange oral avec un groupe d'élèves,

– être capable d'accompagner des collectifs sur des animations et des compétitions,

– être capable d'organiser une rencontre interclubs,

– être capable de présenter oralement l'activité, son historique et ses finalités,

– être capable d'assurer une stricte sécurité lors de la pratique au niveau des individus et de l'environnement maté-riel,

– être capable de conduire et réguler des séances et des cycles visant à une amélioration raisonnée et équilibrée du potentiel physique des pratiquants : renforcement musculaire (sans matériel et avec petit matériel uniquement), amélioration du potentiel aérobie, assouplissements, adresse et coordination).

Sur le plan administratif et réglementaire

– être capable d'énoncer les normes techniques et réglementaires relatives à l'environnement matériel pour une pratique sécuritaire : tapis, protections, judogi, vestiaires, sécurité des installations ; sur la base des textes en vigueur,

– être capable d'exécuter les tâches liées à l'inscription des licenciés au club et aux activités fédérales (licences, passeports, engagements aux activités fédérales),

– être capable d'expliciter les données élémentaires relatives à la vie statutaire des associations,

– être capable d'énumérer les démarches administratives liées à la création d'un club et à son affiliation à la F.F.J.D.A.,

– être capable d'identifier les différents partenaires (structures fédérales, services de l'Etat, collectivités territoriales, secteur privé, etc.),

– être capable d'énoncer les principales dispositions légales en matière de protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage,

– être capable d'énoncer les obligations en matière d'assurance,

– être capable d'énoncer la conduite à tenir en cas d'accident survenu dans le dojo,

– être capable d'énoncer les dispositifs de formations initiales et continues destinés aux enseignants de judo-jujitsu.

– être capable d'arbitrer une compétition officielle,

– être capable d'orienter chaque élève vers les animations, les compétitions et domaines d'activités qui lui conviennent (motivations/capacités).

Evaluation finale

L'examen sanctionnant la formation comporte trois épreuves :

1) Epreuve pédagogique (coefficient 1)

Intervention pédagogique d'au moins 30 minutes devant un groupe d'au moins dix élèves sur un sujet tiré au sort, suivi d'un entretien avec le jury (durée minimale 10 minutes).

2) Epreuve technique (coefficient 1)

– Démonstration et explication de techniques debout et au sol, tirées au sort dans le programme du premier dan d'expression technique (durée maximale 20 minutes),

– Démonstration du Nage no kata.

3) Epreuve orale (coefficient 1)

Exposé suivi d'un entretien sur une ou plusieurs questions relevant du domaine administratif et réglementaire. (du rée minimale 15 minutes)

Toute note inférieure ou égale à 6 pourra être déclarée éliminatoire.

Pour être déclaré reçus les candidats devront obtenir la moyenne sur l'ensemble des trois épreuves.

Divers

L'obligation de formation, organisée ou reconnue par l'ERJJ pour prolonger d'un an l'autorisation d'enseigner, est d'une durée minimale de 20 heures par saison sportive.

Cette prolongation est reconductible.

Les certifiés qui perdent leur qualification en seront informés par la ligue. Cette information sera également transmise au président de l'association.

Un fichier des certifiés sera tenu au niveau régional avec un suivi annuel des populations. Ces informations seront communiquées à la commission nationale de la formation.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA F.F.J.D.A.



ANNEXE 3

HAUT DE PAGE            HAUT NIVEAU


CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU

PRÉAMBULE

Le sport de haut niveau joue un rôle social et culturel de première importance. Conformément aux valeurs de l'olympisme énoncées dans la charte olympique et aux principes déontologiques du sport, il doit contribuer, par l'exemple, à bâtir un monde pacifique et meilleur, soucieux de préserver la dignité humaine, la compréhension mutuelle, l'esprit de solidarité et le fair-play.

Toute personne bénéficiant d'une reconnaissance par l'Etat de sa qualité de sportif de haut niveau, d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau ou exerçant une responsabilité dans l'encadrement technique ou la gestion du sport de haut niveau, doit s'efforcer d'observer en toute circonstance un comportement exemplaire, fidèle à son engagement dans la communauté sportive, et de nature à valoriser l'image de son sport et de son pays.

L'Etat et le mouvement sportif sont garants du respect des principes énoncés dans la présente charte. Avec le concours des collectivités territoriales et des entreprises, ils veillent à ce que soient réunis les moyens nécessaires pour soutenir le développement du sport de haut niveau, en vue de favoriser l'accès des sportifs à leur plus haut niveau de performance et à la meilleure expression de leurs capacités sociales et professionnelles.

La commission nationale du sport de haut niveau a établi les dispositions qui suivent, conformément aux règles déontologiques du sport et en application de la loi n84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Elle peut être saisie de toute difficulté d'interprétation soulevée par l'application de la présente charte.

CHAPITRE I - DES SPORTIFS

Règle I

Dans le plein exercice de ses droits et libertés de citoyen, chaque sportif de haut niveau est responsable de la bonne conduite de sa carrière sportive, ainsi que de la préparation de son avenir socioprofessionnel. Il veille à l'exécution de ses obligations à l'égard de son pays et de la fédération à laquelle, en tant que licencié, il a volontairement adhéré.

Règle II

En considération de l'engagement personnel et de l'importance de la préparation exigés par la recherche de la plus haute performance, tout sportif de haut niveau a accès, dans les conditions et limites réglementaires, aux dispositions, mesures et aides destinées :

– à favoriser sa réussite sportive,

– à compenser les dépenses que lui occasionne son activité sportive,

– à faciliter la mise en œuvre d'un projet de formation en vue de son insertion socioprofessionnelle.

L'Etat et le mouvement sportif ont le devoir de veiller à l'attribution équitable et cohérente des aides accordées aux sportifs de haut niveau. A cet effet, ceux-ci doivent communiquer à leur fédération la nature et le montant des concours publics qui leur sont individuellement accordés. Toute demande d'aides personnalisées à l'Etat doit être instruite par la fédération et formulée par elle ; elle doit comporter notamment l'indication des ressources dont disposent les intéressés. Ces informations restent confidentielles.

Règle III

L'Etat et la fédération dont le sportif de haut niveau est le licencié s'assurent que celui-ci bénéficie d'un régime de protection sociale couvrant l'ensemble des risques sociaux à prendre en compte pendant la durée de sa carrière sportive au haut niveau.

Règle IV

Dans l'exercice de sa liberté d'opinion et de sa liberté de communiquer des informations ou des idées, le sportif de haut niveau est tenu de préserver l'image de sa discipline et du sport français en général, ainsi que de ne pas porter atteinte à l'intimité, l'honneur ou la considération d'autrui.

Le droit à l'exploitation de son image est garanti au sportif de haut niveau, sous réserve des dispositions des règles 9 et 10 ci-après. Ce droit individuel comprend la liberté de s'opposer à tout enregistrement privé et celle de commercialiser l'utilisation de l'image personnelle.

Règle V

Tout contrat sur la base duquel un sportif de haut niveau perçoit une rémunération en contrepartie de prestations sportives ou liées à son activité sportive, doit être compatible avec les dispositions de la présente charte et les règlements fédéraux.

Règle VI

Les sportifs de haut niveau participent à la lutte contre le dopage et aux actions de prévention menées dans ce domaine par l'Etat et le mouvement sportif. Ils s'interdisent de recourir à l'utilisation de substances ou de procédés interdits.

Règle VII

Les sportifs de haut niveau définissent en accord avec la direction technique nationale de leur fédération, leur programme d'entraînement, de compétitions et de formation. Ils bénéficient d'un suivi régulier organisé à leur intention tant sur le plan social que sportif.

Afin de préserver leur intégrité physique, ils se soumettent aux examens médicaux préventifs réglementaires.

Règle VIII

Les sportifs de haut niveau sont représentés au conseil d'administration du CNOSF, à la commission nationale du sport de haut niveau, à la commission nationale de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi que dans toutes les instances collégiales compétentes pour traiter de leurs intérêts collectifs.

CHAPITRE II - DES ÉQUIPES

Règle IX

Pour les sports individuels comme pour les sports collectifs, toute équipe de sportifs est directement et exclusivement soumise à l'autorité du responsable désigné par le groupement sportif ou par la fédération sous l'égide de qui elle a été constituée.

Selon les cas, le groupement sportif ou la fédération dispose de droits exclusifs d'exploitation de l'image collective de l'équipe à l'occasion des activités sportives de celle-ci et pour la promotion de ces seules activités. Tout contrat individuel contraire leur est inopposable.

L'étendue des droits et obligations de chacun est déterminée par les règlements fédéraux applicables ainsi que par les usages qui définissent, discipline par discipline, la nature et le degré d'organisation collective nécessaire à la cohésion et au bon fonctionnement de l'équipe. Elle peut être précisée dans des contrats individuels adaptés aux caractéristiques de l'équipe, sous réserve qu'ils soient compatibles avec les principes énoncés dans la présente charte et avec la réglementation fédérale.

Règle X

Chaque fédération peut mettre en place, pour la durée d'une ou plusieurs saisons sportives, un collectif national de préparation, pouvant comprendre une ou plusieurs équipes à l'égard desquelles elle dispose exclusivement des prérogatives mentionnées à la règle précédente.

Le programme de chacune des équipes est élaboré et exécuté sous la responsabilité du directeur technique national. Il s'appuie sur un calendrier de stages, entraînements et compétitions ; il peut également, en considération des impératifs pratiques et de recherche propres à certaines disciplines, comporter des choix techniques, notamment sur les équipements et le matériel utilisés. Les groupements sportifs affiliés et les instances fédérales régionales et départementales sont tenus de favoriser sa réalisation.

Tout sportif de haut niveau auquel il est proposé de participer au collectif national de préparation n'accepte qu'en s'engageant à respecter le programme et les choix techniques établis dans une convention conclue avec sa fédération. Cette convention précise les adaptations individuelles du programme et définit les aides et concours de toute nature qui, en contrepartie, bénéficieront à l'intéressé. Le groupement sportif, dont celui-ci est membre, est également signataire de la convention lorsqu'elle comporte des dispositions relatives à l'étendue des droits et obligations.

Un sportif non inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau peut être admis, dans des conditions identiques, à participer à tout ou partie du programme du collectif national de préparation.

Règle XI

La constitution des équipes de France est prioritaire. Elle incombe aux fédérations investies à cet effet d'une délégation de pouvoir de l'Etat.

Chaque fédération délégataire est tenue d'établir des sélections en vue d'assurer la meilleure participation nationale possible aux compétitions prévues dans la convention d'objectifs qu'elle a conclue avec l'Etat et qui répondent aux priorités définies par la commission nationale du sport de haut niveau. Ces sélections sont décidées en application d'un règlement qui en définit les principales modalités.

Tout licencié doit honorer les sélections établies par la fédération dont il relève. En cas de refus sans motif légitime, il s'expose, le cas échéant, à l'exclusion du collectif de préparation auquel il avait été admis à participer et à des sanctions pouvant aller jusqu'à la perte de la qualité de sportif de haut niveau.

CHAPITRE III - DES COMPÉTITIONS

Règle XII

Au cours des compétitions auxquelles ils participent, les sportifs de haut niveau sont tenus de respecter les règles sportives, les arbitres et les juges.

Ils doivent en toutes circonstances faire preuve de loyauté et de tolérance à l'égard de leurs partenaires et de leurs concurrents.

Règle XIII

Les droits d'exploitation d'une compétition sportive appartiennent à l'organisateur de l'événement qui peut conclure toute convention en vue de partenariats autorisés par la loi ou de la diffusion de cet événement par les moyens audiovisuels appropriés.

Dans l'exercice de ses droits, l'organisateur est tenu de préserver le droit à l'information. A cet effet, les contrats relatifs à la diffusion de l'événement doivent se conformer non seulement aux lois et règlements en vigueur, mais encore aux usages conventionnellement reconnus en ce domaine.

Parallèlement, ni les sportifs ni les responsables de leurs équipes ne peuvent opposer à quiconque un accord d'exclusivité de nature à entraver la liberté de l'information.

Les contrats de partenariat conclus par l'organisateur ne peuvent empiéter sur les droits individuels des sportifs ainsi que sur les droits collectifs des équipes tels que définis par les règles ci-dessus. Dans cette limite, l'étendue des droits et des obligations de chacun peut être précisée par accords conclus avec les organisateurs.

Règle XIV

Les compétitions inscrites aux calendriers officiels arrêtés par les fédérations sportives délégataires ou par les fédérations internationales auxquelles celles-ci sont affiliées, constituent l'ensemble de référence des confrontations qui permettent le classement des valeurs et l'émergence de l'élite sportive.

L'Etat, le mouvement sportif ainsi que les collectivités territoriales et toutes les personnes physiques ou morales, notamment les sportifs de haut niveau apportent un soutien prioritaire à ce système de référence. En conséquence, les sportifs de haut niveau, les arbitres et les juges sportifs sont tenus de participer prioritairement aux compétitions organisées sous l'égide ou avec l'agrément de leur fédération.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA F.F.J.D.A.



ANNEXE 4

HAUT DE PAGE            RÈGLEMENT PARTICULIER DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE


Article 1er

Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8 et L. 232-21 du code du sport et du décret no 2006- 1768 du 23 décembre 2006, remplace toutes les dispositions du règlement du 25 avril 2004, relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.

Article 2

I. - Aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport :

« Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer :

« – d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;

« – de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage, signée à Strasbourg le 16 novembre 1989, ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet ou qui s'y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel de la République française. »

II. - Aux termes de l'article L. 232-10 du même code :

« Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.

« Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. »

III. - Aux termes de l'article L. 232-15 du même code :

« Pour mettre en œuvre les contrôles individualisés mentionnés au III de l'article L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2o du I de l'article L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article L. 221-2 et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées. »

IV. - Aux termes de l'article L. 232-17 du même code :

« Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-14, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. »

V. - Aux termes de l'article L. 232-2 du même code :

« Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès d'elle.

« Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part. »

Chapitre Ier : Enquêtes et contrôles

Article 3

Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants du code du sport.

Article 4

Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être demandés par les organes suivants : le président de la fédération, le président d'une ligue ou le président d'un comité de la FFJDA et le président du Comité National du Kendo.

La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article 5

Peut être choisi par le président de la fédération et par délégation, le président d'une ligue ou le président d'un comité de la FFJDA et le président du Comité National du Kendo en tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, tout cadre technique fédéral, arbitre, commissaire sportif ou tout membre du comité directeur concerné.

Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.

Chapitre II : Organes et procédures disciplinaires

Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel

Article 6

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport.

Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par le comité directeur fédéral.

Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.

Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension pour l'une des infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.

Article 7

La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 2006-1768 du 23 décembre 2006. En cas d'empêchement définitif ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par le comité directeur fédéral, un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes : par décision du comité directeur fédéral.

En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.

Article 8

Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.

Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette obligation ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision du comité directeur fédéral.

Article 9

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.

Article 10

Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire, formulée avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son représentant, le cas échéant la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ou le défenseur.

Article 11

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

Article 12

Il est désigné au sein de la fédération par le comité directeur fédéral, une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.

Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par la commission nationale de discipline de la FFJDA, par une sanction prévue à l'article 19 du règlement disciplinaire de la FFJDA.

Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.

Article 13

I. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie à la suite d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.

Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction.

II. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie en l'absence d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction.

Article 14

Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.

Article 15

Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du second alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou l'opposition aux mesures de contrôle.

Le président de la fédération le transmet au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

Article 16

Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu à l'article L. 232-17 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception de l'information par la fédération.

Article 17

Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, si le licencié a reçu de l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2 du même code, une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le résultat du contrôle, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral donné après consultation éventuelle de l'agence, une décision de classement de l'affaire. Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à l'agence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.

Article 18

Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 20 du présent règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen, (remise en main propre contre récépissé), permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.

Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Article 19

Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant la soustraction ou l'opposition à celui- ci. Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues par l'article R. 3632-16 du code de la santé publique. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage conformément à l'article L. 232-23 du code du sport est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.

La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article 20

Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, le président de celui- ci peut décider une suspension provisoire du licencié, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être motivée.

L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal disposent alors d'un délai de cinq jours à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire pour présenter ses observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.

La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2o de l'article 32 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2o de l'article 32 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport.

Article 21

Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 17, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.

Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier.

Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

Article 22

L'intéressé, accompagné le cas échéant de la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou de son représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué par le président de la commission antidopage, devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.

L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.

L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

Article 23

Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe disciplinaire.

L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 24

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.

Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé et au président de la fédération. La notification mentionne les voies et délais d'appel. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La seule décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports.

La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée et à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique.

Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie au 2o de l'article 32 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est publiée, de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.

Article 25

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.

Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.

Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel

Article 26

La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé, le cas échéant, par la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou par le représentant légal et par le président de la fédération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.

L'appel n'est pas suspensif.

Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de réception. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Article 27

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.

A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article 28

L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué par le président de la commission antidopage d'appel devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.

L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.

L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.

Article 29

Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 30

L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.

Article 31

La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'au président de la fédération par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La seule décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports.

La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée et à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique.

La notification mentionne les voies et délais de recours.

Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie au 2o de l'article 32 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est publiée de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.

Chapitre III : Sanctions disciplinaires

Article 32

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les sanctions applicables en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport sont :

1o Les pénalités sportives suivantes :

a) Dans le cas d'une infraction constatée lors d'un contrôle en compétition, l'annulation des résultats individuels obtenus lors de celle-ci avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ;

b) Déclassement, disqualification ;

Dans les épreuves se déroulant par équipes, les pénalités sportives prévues au a) peuvent être appliquées à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le contrôle.

2o Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :

a) Un avertissement ;

b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport ;

c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport et aux entraînements y préparant ;

d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;

e) Le retrait provisoire de la licence ;

f) La radiation.

Article 33

Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu l'une des dispositions de l'article L. 232-9 ou du second alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans. A partir de la seconde infraction, l'interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.

Article 34

Par dérogation à l'article 33, lorsque la substance interdite utilisée par l'intéressé est au nombre des substances qualifiées de spécifiques dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 du code du sport, l'organe disciplinaire prononce une sanction disciplinaire qui est, en cas de première infraction, au minimum un avertissement et au maximum une année d'interdiction de participer aux compétitions. En cas de seconde infraction, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans. A partir de la troisième infraction, l'interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.

Article 35

En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, les sanctions prévues aux b, c et d du 2o de l'article 32 ont une durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive.

Article 36

Lorsque l'organe disciplinaire constate que le sportif a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, il prononce une interdiction de participer aux compétitions comprise entre trois mois et deux ans.

Article 37

Il n'est encouru aucune des sanctions disciplinaires prévues au 2o de l'article 32 lorsque l'intéressé démontre que la violation qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Il devra démontrer, le cas échéant, comment la substance interdite a pénétré dans son organisme.

Article 38

L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.

Article 39

Dans les cas prévus aux articles 34 et 36 du présent règlement et pour une première infraction, l'interdiction de participer aux compétitions peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, par l'accomplissement, pendant une durée limitée correspondant à l'interdiction normalement encourue, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.

Article 40

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 232-21 ou L. 232-22 du code du sport sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du même code, et, le cas échéant, à la transmission à l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.

Article 41

Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4o de l'article L. 232-22 du code du sport.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA F.F.J.D.A.



ANNEXE 5

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Article 1er

Le présent règlement, établi conformément aux dispositions de l'annexe II du décret n2004-22 du 7 janvier 2004 relatif au règlement disciplinaire type des fédérations agréées, a été adopté le 25 avril 2004 à l'assemblée générale fédérale de Deauville. Il complète l'article 6 des statuts fédéraux et remplace l'annexe V du règlement intérieur relatif à la saison 2003-2004, adopté le 3 mai 2003.

Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet du règlement particulier figurant en annexe 4 du règlement intérieur.

TITRE I : ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES

Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel

Article 2

Il est organisé de manière déconcentrée au sein de la FFJDA, des organes disciplinaires de première instance investis du pouvoir disciplinaire à l'égard de ses membres comme défini à l'article 2 des statuts fédéraux et des licenciés pour tout fait ou évènement produit ou organisé dans le cadre de leur ressort territorial.

Leur nombre et leur répartition géographique sur le territoire national sont fixés par le comité directeur fédéral.

Au niveau national, il est institué un organe disciplinaire de première instance, dénommé commission nationale de discipline de première instance de la FFJDA, investi du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération et de ses membres licenciés pour tout fait ou évènement produit ou organisé dans le cadre national et/ou transmis par l'instructeur fédéral.

Au niveau national, il est également institué un organe disciplinaire d'appel dénommé tribunal fédéral d'appel de la FFJDA compétent pour connaître des appels formés sur toutes les décisions des commissions de disciplines de première instance de la FFJDA.

Sur décision du comité directeur fédéral, dans le ressort territorial des organes territoriaux déconcentrés de la FFJDA à situation géographique particulière, un organe disciplinaire de première instance peut également être constitué et être investi du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération et ses membres licenciés pour tout fait ou évènement produit ou organisé dans le cadre de leur ressort territorial.

Chacun des organes disciplinaires se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique et désignés, sur proposition des comités directeurs concernés, par le comité directeur fédéral.

Pour chaque audience, un membre du comité directeur fédéral au plus peut siéger au sein des organes disciplinaires nationaux.

Pour chaque audience, un membre des comités directeurs des OTD faisant partie de de la zone géographique concernée au plus peut siéger au sein de chaque commission déconcentrée de discipline.

Ils doivent être licenciés à la FFJDA. Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.

Les membres des exécutifs de toute instance fédérale ne peuvent être membre de l'organe disciplinaire territorialement concerné.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur licence.

La durée du mandat est fixée à quatre ans.

En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président d'un organe disciplinaire, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par son membre le plus ancien.

Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3

Les organes disciplinaires de la FFJDA se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 4

Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des partie, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

Article 5

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger au tribunal fédéral d'appel s'il a siégé dans la commission de discipline de première instance.

Article 6

Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.

Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

Article 7

L'exécutif fédéral, représenté par le président de la FFJDA, peut saisir directement le président de tout organe disciplinaire de première instance pour tout fait, notamment de nature sportive ou déontologique. Dans ce cas, l'affaire est dispensée d'instruction et les poursuites disciplinaires sont notifiées aux intéressés par le président de l'organe disciplinaire saisi.

Pour les autres affaires, et pour chaque organisme territorial de la FFJDA, il est nommé par le comité directeur fédéral, sur proposition des comités directeurs concernés, une ou plusieurs personnes chargées de la conciliation et de l'instruction des affaires.

Les personnes chargées de la conciliation et de l'instruction et désignées pour chaque organisme territorial de la FFJDA sont dénommées conciliateurs-instructeurs. Elles sont placées sous l'autorité d'un instructeur désigné au niveau national par le comité directeur fédéral, lui même dénommé instructeur fédéral.

L'instructeur fédéral peut se saisir d'office, être saisi directement, ou être saisi par tout conciliateur-instructeur.

Les personnes chargées de la conciliation et de l'instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par la commission nationale de discipline de première instance, par une sanction prévue à l'article 19.

Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à la conciliation et l'instruction des affaires.

Si elle l'estime utile, la personne chargée de l'instruction fait procéder à une tentative de conciliation.

La mission des conciliateurs instructeurs et de l'instructeur fédéral consiste, dans le mois de leur saisine, à :

– recueillir les plaintes des licenciés ;

– mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d'obtenir une résolution amiable du conflit.

Dans ce cadre, ils peuvent s'entourer de toute personne utile à la résolution amiable du conflit.

La conciliation des parties sera constatée par écrit et transmise au secrétariat de l'organe disciplinaire dans le ressort de laquelle les faits se sont produits ainsi que, lorsque le constat est établit par un conciliateur-instructeur, à l'instructeur fédéral.

Article 8

Le représentant de la fédération chargé de l'instruction ou, lorsque, en application du premier alinéa de l'article 7, l'affaire a été dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire engage les poursuite en informant l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.

Article 9

Lorsque l'affaire n'a pas été dispensée d'instruction en application du troisième alinéa de l'article 7 et/ou n'a pas fait l'objet d'une conciliation, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport précis et objectif sur les faits qu'il adresse, à l'instructeur fédéral lorsque ce constat est établi par un conciliateur-instructeur, et il saisit l'organe disciplinaire compétent. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire. Seul le président de l'organe disciplinaire saisi a compétence pour rendre une ordonnance de non lieu lorsque les éléments de l'instruction ne donnent pas lieu à poursuites.

En cas de conflit de compétence entre deux commissions de discipline déconcentrées de la FFJDA, l'affaire est soumise à l'instructeur fédéral et au président de la commission nationale de discipline qui décident de la commission de discipline compétente pour statuer.

Article 10

Le licencié poursuivi, accompagné le cas échéant des personnes investies de l'autorité parentale, est convoqué par le président de l'organe disciplinaire concerné devant l'organe disciplinaire, par lettre adressée dans les conditions définies à l'article 8, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une association, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.

L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d'une personne capable de traduire les débats.

L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent article.

Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou le groupement de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.

Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours à la demande du licencié à l'encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases d'une compétition.

Article 11

Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 10, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.

Dans les autres cas, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante huit heures au plus tard avant la date de la séance, la durée de ce report ne pouvant excéder vingt jours.

Article 12

Lorsque, en application du premier alinéa de l'article 7, l'affaire a été dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.

Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 13

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.

La décision est signée par le président et le secrétaire.

Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies à l'article 8. La notification mentionne les voies et délais d'appel.

Article 14

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.

Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 11, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.

Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel

Article 15

La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par l'exécutif fédéral dans un délai de quinze jours.

Ce délai est porté à vingt jours dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole.

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.

Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée par l'urgence, l'appel est suspensif.

Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui lui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.

Article 16

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessus sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel, à l'exception du premier alinéa de l'article 12 et de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 13.

Article 17

L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation prévue au IV de l'article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984.

Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.

Article 18

La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé.

La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération. L'organe disciplinaire d'appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions, notamment nominatives, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.

TITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 19

Pour tout fait ou comportement, contraire au code moral du judo, au principe mutualiste, aux statuts et règlements fédéraux, susceptible de recevoir une qualification pénale et imputable aux associations sportives affiliées et aux licenciés à la fédération, les sanctions disciplinaires applicables doivent être choisies parmi les mesures ci-après :

1o) Des pénalités sportives telles que déclassement, disqualification, retrait de médaille.

2o) Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
a)
L'avertissement ;
b)
Le blâme ;
c)
La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;
d)
Des pénalités pécuniaires, dans le cas de faute disciplinaire imputable à une personne morale ou dans le secteur du sport professionnel. Lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions ;
e)
Le retrait provisoire de la licence ;
f)
La radiation.

3o) L'inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants, en cas de manquement grave aux règles techniques des disciplines sportives relevant de la FFJDA et constituant une infraction à l'esprit sportif.

En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.

La sanction est obligatoirement notifiée aux organismes territoriaux concernés, à l'instructeur fédéral et au président de la fédération.

Article 20

L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.

Article 21

Les sanctions mentionnées aux c) et e) du 2o) de l'article 19 peuvent, en cas de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis.

La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la sanction, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune sanction mentionnée au c) ou au e) du 2) de l'article 19. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.

Article 22

En cas de saisine de l'organe de conciliation du C.N.O.S.F., le président de la F.F.J.D.A. ou son représentant répond à cette convocation.

L'éventuelle proposition de conciliation est soumise à la décision de l'exécutif fédéral.

La proposition de conciliation est communiquée au président du tribunal fédéral.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA F.F.J.D.A.



ANNEXE 6

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TITRE Ier : COMMISSION MEDICALE

Article 1 : missions

Conformément à l'article 10 des statuts de la F.F.J.D.A., la commission médicale nationale de la F.F.J.D.A. a pour objet :

– d'assurer l'application au sein de la F.F.J.D.A. de la réglementation médicale fédérale, en fonction de la législation et des règlements concernant le rôle des médecins pour la nécessaire protection de la santé des sportifs ;

– de promouvoir le développement, la connaissance, les actions de formation, d'enseignement, de prévention, d'évaluation scientifique et de recherche dans le secteur médical du judo et des disciplines associées ;

– de s'assurer de la cohérence des actions médicales entre le niveau national, régional et départemental ;

– d'assurer l'information et la communication avec les médecins des organismes décentralisés ;

– de mettre en œuvre le suivi médical du haut niveau et de la filière d'accession au haut niveau ;

– d'organiser l'encadrement médical des compétitions internationales, nationales et des stages des équipes de France ;

– de se saisir de tout sujet relatif aux aspects médicaux de la pratique des disciplines fédérales et en particulier de contribuer à la valorisation et à la promotion des bonnes pratiques sportives dans le cadre de la protection de la santé.

La commission médicale nationale participe à la réflexion sur tous les aspects qui concernent la santé des pratiquants y compris l'établissement des catégories de poids et les critères de surclassement d'âge et/ou de poids.

– de participer aux campagnes fédérales d'information et de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.

À chaque saison sportive, la commission médicale nationale établit un bilan concernant la surveillance médicale des licenciés, des sportifs de haut niveau et de ceux qui sont inscrits dans les filières d'accès au haut niveau. Ce bilan est présenté à l'assemblée générale fédérale et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.

Article 2 : composition

La commission médicale nationale de la F.F.J.D.A. se compose :

– du médecin fédéral national élu à ce titre au sein du comité directeur fédéral.
Il préside la commission médicale nationale et veille à l'application de ses missions.
Il coordonne l'organisation du congrès annuel et du colloque médical national.
Il propose l'actualisation du règlement médical. Il est responsable de la gestion des budgets relatifs à ses missions.
Il rend compte au comité directeur fédéral et à l'assemblée générale fédérale.

– du médecin-chef du secteur médical de la F.F.J.D.A. Ce médecin est le coordonnateur des examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau. Il effectue des évaluations médicales rendues nécessaires pour la protection de la santé du sportif ou les règlements en vigueur. Il est responsable de la gestion des budgets relatifs aux frais médicaux des compétitions nationales et internationales et de ceux relatifs à ses différentes missions. Il est désigné par le comité directeur sur proposition du médecin fédéral après concertation avec le directeur technique national.

– de 4 à 6 autres membres médecins dont les médecins des équipes de France.
Ils sont désignés par le comité directeur fédéral sur proposition du médecin fédéral.
Les médecins membres de la commission médicale nationale doivent être titulaires du certificat d'études spéciales ou de la capacité ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie et de médecine du sport. Ils sont tous licenciés à la fédération.

Les frais et débours occasionnés pour l'accomplissement des missions ou fonctions sont remboursés au vu des pièces justificatives selon les règles fédérales en vigueur.

Excepté le médecin fédéral élu, les médecins agissant comme professionnels de santé peuvent être rémunérés.

Tout membre de la commission médicale nationale travaillant avec les collectifs nationaux ne pourra faire état de sa fonction et publier les résultats de ses travaux sans l'accord des autres membres de la commission.

Article 3 : fonctionnement

La commission médicale nationale se réunit de façon pluriannuelle sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Le président de la commission peut, avec l'accord des membres, inviter aux réunions des personnalités qui en raison de leurs compétences particulières peuvent être utiles aux travaux (médecins spécialistes, kinésithérapeutes, membres de la direction technique nationale...).

La commission médicale nationale organise un congrès annuel à l'intention des responsables des commissions médicales régionales et départementales. Elle peut également organiser selon les besoins un colloque médical national.

Article 4 : commissions médicales décentralisées

– Conformément à l'article 16 des statuts de ligue, le comité directeur de ligue met en place une commission médicale régionale fonctionnant sous la responsabilité d'un médecin désigné par le comité directeur de la ligue pour une durée maximale de 4 ans renouvelable correspondant à une olympiade. Ce médecin est licencié à la fédération.
Le médecin responsable de la commission médicale régionale assiste aux réunions du comité directeur avec voix consultative.

Il veille à l'application de la réglementation médicale fédérale au sein de la ligue et à la bonne organisation des secours lors des compétitions régionales sous couvert du comité directeur de la ligue.

– Conformément à l'article 18 des statuts des comités, le comité directeur de chaque comité peut mettre en place une commission médicale départementale fonctionnant sous la responsabilité d'un médecin licencié à la fédération. Il est invité aux séances du comité directeur avec voix consultative.
Il veille à l'application de la réglementation médicale fédérale au sein du comité et à la bonne organisation des secours lors des compétitions départementales sous couvert du comité directeur.

Article 5 : le secteur médical

Les professionnels de santé ayant des activités au sein de la fédération constituent le secteur médical de la fédération et sont placés sous l'autorité du président de la fédération. Le secteur médical se compose :

– du médecin-chef du secteur médical de la F.F.J.D.A, coordonnateur du suivi des licenciés inscrits sur les listes des sportifs de haut niveau, désigné par le comité directeur fédéral

– des médecins des équipes de France qui, sous son autorité, assurent le suivi médical des membres des équipes nationales lors des entraînements et des stages préparatoires aux compétitions ainsi qu'aux compétitions internationales majeures. Ils sont rémunérés pour leur mission.

– des auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, diététiciens, psychologues, notamment) qui peuvent être sollicités par les médecins des équipes de France et sont placés sous leur autorité. Ils travaillent de façon coordonnée et concertée avec la commission médicale concernée dans l'intérêt des sportifs, notamment en matière d'éducation, de prévention, de formation, d'évaluation et de soins.
Les kinésithérapeutes peuvent, en fonction de leurs compétences professionnelles, participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions sous l'autorité du/des médecins désignés. Pour la mise en œuvre des traitements prescrits par le médecin, le masseur- kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes autorisés en fonction du décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.

– des médecins des pôles qui peuvent être placés sous l'autorité d'un médecin responsable du suivi médical des athlètes.

À l'issue de chaque saison sportive, le secteur médical établit un bilan de son activité pour la commission médicale nationale.

Le médecin assurant la surveillance médicale d'une compétition agit en tant que professionnel de santé. Il peut être rémunéré et fait l'objet dans ce cas, d'un contrat de travail qui est soumis au conseil départemental de l'ordre des médecins dont il dépend.

Tout médecin assurant la surveillance médicale d'une compétition ne peut être le délégué du comité directeur de ladite compétition.

Article 6 : ressources

Pour mener à bien ses missions, la commission médicale nationale dispose d'un budget approuvé par l'assemblée générale fédérale avant chaque saison sportive.

Afin de promouvoir notamment les actions de formation initiale et continue, d'enseignement, de prévention, d'évaluation scientifique et de recherche dans le cadre de protection de la santé du pratiquant, la commission médicale nationale peut obtenir avec l'autorisation du président de la F.F.J.D.A d'autres ressources telles que prévues à l'article 30 des statuts de la fédération.

TITRE II : OBLIGATIONS MÉDICALES

Article 7 : certificat médical de première licence fédérale

Conformément à l'article L.231-2 du code du sport, la première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique et sportive pour laquelle elle est sollicitée.

Un renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération en fonction de l'âge du sportif et de la discipline.

Il est nécessaire d'avoir un certificat pour chaque discipline pratiquée, à l'exception du judo jujitsu qui est considéré comme une même discipline.

Article 8 : certificat médical pour la compétition

Conformément à l'article L. 231-3 du code du sport, pour participer aux compétitions sportives organisées ou autorisées par la F.F.J.D.A., tout licencié doit présenter un certificat médical mentionnant l'absence de contre- indication à la pratique en compétition de(s) la discipline(s) fédérale(s) qui doit dater de moins d'un an. L'attestation de non contre-indication peut être portée sur le passeport sportif du pratiquant, avec date d'établissement, signature et cachet du médecin.

Sont considérées comme compétition, toutes épreuves sportives conclues par un classement et/ou la délivrance d'un titre, dont la liste est définie dans le code sportif. Cette liste est proposée par la DTN et la commission médicale et approuvée par le comité directeur fédéral.

Tout surclassement d'une catégorie d'âge selon le code sportif et les règlements de compétition de la FFJDA est subordonné à l'établissement d'un certificat de non contre-indication à ce surclassement datant de moins de 120 jours.

Article 9 : cas particuliers des personnes handicapées

En compétition, un judoka handicapé peut bénéficier de règles d'arbitrage adaptées qui prennent en compte le handicap :

Le judoka handicapé visuel doit posséder en plus du certificat de non contre-indication à la pratique du judo en compétition, un certificat d'un ophtalmologiste certifiant qu'il a une acuité visuelle inférieure à 1/10e au meilleur œil avec correction et/ou un champ visuel inférieur à 20o et mentionnant l'absence de contre-indication d'ordre ophtalmologique à la compétition.

Le port des lunettes est interdit pendant les combats.

Le judoka handicapé auditif doit posséder en plus du certificat de non contre- indication à la pratique du judo en compétition, un certificat d'un oto-rhino-laryngologiste certifiant que le judoka a une audition diminuée d'au moins 55 dB en moyenne sur l'ensemble des fréquences à chaque oreille et mentionnant l'absence de contre-indication d'ordre ORL à la compétition.

Les appareils auditifs sont interdits pendant les combats.

Pour toute candidature au grade supérieur en cas d'incapacité physique, mentale ou sensorielle, un certificat médical rédigé à la demande du patient peut être exigé pour bénéficier des systèmes particuliers de passage de grades selon les règlements de la Commission Spécialisée des Dan et Grades Equivalents de la F.F.J.D.A. La commission médicale nationale peut être saisie par le médecin-chef du secteur médical pour motiver l'avis médical préalable à l'examen de cette candidature.

Article 10 : examen médical d'obtention du certificat

L'obtention des certificats médicaux mentionnés à l'article 8 est la conclusion d'un examen médical qui peut être réalisé par tout médecin titulaire du doctorat d'Etat

La commission médicale de la F.F.J.D.A. rappelle que l'examen médical permettant de délivrer ce certificat engage la responsabilité du médecin signataire. Il juge de la nécessité d'éventuels examens complémentaires. Cet examen médical ne doit jamais être pratiqué à l'improviste, sur le terrain ou dans les vestiaires avant les compétitions.
L'examen clinique tient compte de l'âge et du niveau sportif du compétiteur.
Le médecin recueille les antécédents et les pathologies antérieures, liées ou non à la pratique de la discipline, consulte le carnet de santé fourni par le sportif et constitue un dossier médical.
Le médecin attache une attention toute particulière à l'examen de l'appareil locomoteur, de l'appareil cardio-vasculaire et respiratoire et du revêtement cutané.
Un relevé anthropométrique est nécessaire comprenant la taille, le poids et si possible la masse grasse corporelle. La dentition est examinée. Un entretien diététique est souvent utile. Le médecin conseille le choix de la catégorie de poids.
Les vaccinations doivent être à jour et répondre à la réglementation en vigueur (B.C.G., D.T. Polio et Hépatite B selon les réglementations nationales).

A) La commission médicale insiste sur le fait que les contre-indications à la pratique de la discipline dépendent de la nature de l'affection, de son retentissement fonctionnel, du stade évolutif, de l'âge et du niveau sportif.
Les contre-indications peuvent être permanentes ou temporaires, absolues ou relatives.
Le médecin prescrit les examens complémentaires qu'il juge utiles en fonction de son examen clinique et de l'interrogatoire.

B) Concernant le certificat de non contre-indication au surclassement pour la catégorie cadet et cadette, les médecins recherchent, entre autres, des problèmes induits par un éventuel surentraînement et des pathologies de croissance chez ces adolescents sportifs.
Les réactions cardio-vasculaires à l'effort sont étudiées et l'examen de l'appareil locomoteur, notamment du rachis est particulièrement attentif.

C) La commission médicale recommande un examen cardio-vasculaire préalable approfondi et une épreuve d'effort à visée de diagnostic pour tout judoka à partir de 40 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes ou si le judoka présente un ou plusieurs symptômes et/ou facteurs de risques cardio-vasculaires. La répétition de ce bilan cardio-vasculaire sera discuté au cas par cas selon l'avis cardiologique en tenant compte de l'âge, des facteurs de risques cardio-vasculaires, du résultat de la précédente épreuve d'effort et des éventuels symptômes du pratiquant.

Article 11 : contre-indication et reprise de l'activité

Tout médecin a la possibilité d'établir un certificat de contre-indication temporaire à la pratique de la discipline en compétition à tout pratiquant examiné, lui paraissant en mauvaise condition physique ou après un traumatisme. Ce certificat sera remis au sportif.

La commission médicale peut statuer pour un sportif, sur une contre-indication médicale à la pratique d'une discipline fédérale. Cette contre-indication sera motivée et indiquée personnellement au sportif.

Tout licencié qui a fait l'objet d'une contre-indication médicale temporaire à la pratique de la discipline doit fournir un certificat médical préalable à la reprise de l'activité.

Article 12 : sanction

Tout licencié qui se soustrait à la vérification de sa situation en regard des obligations du contrôle médico-sportif sera considéré comme contrevenant aux dispositions des règlements de la F.F.J.D.A. et passible des dispositions prévues au règlement disciplinaire fédéral.

Article 13 : surveillance et organisation des secours lors des compétitions :

Les moyens humains et matériels à mettre en œuvre sont adaptés selon l'importance de la manifestation (nombre et âge des compétiteurs, nombre de spectateurs, type de locaux, etc.).

Dans tous les cas, l'organisateur de toute compétition prévoit :

– un nécessaire médical de premier secours à un emplacement spécifique près des surfaces de compétition et à l'abri du public en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident ;

– un téléphone accessible avec affichage à proximité des numéros d'appel du SAMU, des pompiers et du responsable de la salle ou du club ;

– un brancard permettant l'évacuation du blessé immobilisé ;

– une personne autorisée à intervenir sur le tatami, notamment pour des blessures minimes de type ongles cassés, saignements, etc.

– d'informer les arbitres de la présence ou non de médecins et/ou d'auxiliaires médicaux.

Il est recommandé à l'organisateur de prévoir la présence d'un médecin lors des compétitions et d'établir avec le(s) médecin(s) un contrat de surveillance pour la compétition.

En quel que cas que ce soit, celui-ci peut prendre toute décision de motif médical concernant la participation ou la poursuite de la compétition par un compétiteur. Il indique cette décision à l'arbitre et à l'organisateur.

En cas de blessure lors d'un combat :

1o) Pour les catégories d'âges minimes et en dessous :
À la demande de l'arbitre, le médecin peut examiner et soigner rapidement pendant le combat sans entraîner la perte du combat.

2o) Pour les catégories d'âges cadets et au dessus :
L'arbitre peut appeler le médecin pour examiner un combattant dans les cas où une blessure à la tête ou au rachis cervical survient suite à une chute brutale ou chaque fois que l'arbitre a des doutes raisonnables quant à la survenue d'une blessure.

Dans ce cas le médecin examine le combattant dans le temps le plus court possible, indiquant à l'arbitre que le combattant peut ou non continuer le combat ou la compétition.

Le combattant peut demander à l'arbitre une intervention médicale, mais dans ce cas le combat est terminé et l'adversaire gagne.

Le médecin peut aussi demander à intervenir auprès d'un combattant, mais dans ce cas le combat est terminé et l'adversaire gagne.

Toute nécessité de soins immédiats sur le tatami entraîne la perte du combat pour le blessé excepté pour une assistance médicale brève (ongle cassé à couper, aide à la récupération suite à la contusion du scrotum et pour un saignement)

Tout saignement doit être arrêté et isolé. Des saignements peuvent être traités à plusieurs reprises mais si le même site de saignement doit être traité plus de deux fois le combattant perd. Il en est de même si le saignement ne peut pas être contenu et isolé.

En l'absence de médecin, mais en présence d'auxiliaires médicaux (kinésithérapeute, infirmier), l'arbitre le(s) sollicite et, en accord avec ses juges, prend la décision de la poursuite ou non du combat afin de protéger la santé du combattant.

En l'absence de médecin et d'auxiliaires médicaux, l'arbitre, en accord avec ses juges, prend la décision de la poursuite ou non du combat par le judoka, afin de protéger la santé du combattant.

En cas d'évacuation d'un judoka mineur vers un centre de secours, celui-ci doit être accompagné par un représentant majeur.

La commission médicale rappelle l'importance de la tenue des combattants, comme il est indiqué dans les règlements techniques du judo français. En particulier les combattants doivent avoir les ongles coupés courts et ne pas porter d'objet métallique, plastique ou autre matière qui pourrait blesser ou mettre en danger l'adversaire. Pour des raisons de sécurité, aucun judoka ne peut porter d'orthèse ou de prothèse externe lors des compétitions.

Les protège-dents sont autorisés.

La propreté corporelle du combattant, de la tenue et de l'équipement sportif est indispensable. En cas de tache de sang sur la tenue, celle-ci devra être changée immédiatement.

La surface de la compétition doit être indemne de toute souillure. L'organisateur doit prévoir le nécessaire pour assurer le nettoyage et la désinfection de la surface de compétition.

Article 14 : licence et lutte contre le dopage

La souscription d'une licence à la F.F.J.D.A. implique notamment l'acceptation de l'intégralité du règlement particulier de lutte contre le dopage de la F.F.J.D.A., figurant en annexe 4 du règlement intérieur de la F.F.J.D.A.

TITRE III : SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU OU DANS LES FILIÈRES D'ACCÈS AU SPORT DE HAUT NIVEAU OU POUR LES CANDIDATS À CETTE INSCRIPTION

Article 15 : délégation

La F.F.J.D.A. ayant reçu délégation, en application de l'article L. 231-6 du code du sport, assure l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau ou pour les candidats à cette inscription.

Article 16 : nature et périodicité des examens

La nature et la périodicité des examens médicaux prévus initialement aux articles L.3621-2 et R.3621-3 du code de la santé publique est conforme à la réglementation en vigueur [arrêté du 16 juin 2006 modifiant l'arrêté du 11 février 2004].

Article 17 : Information des athlètes de haut niveau

Une copie de l'arrêté fixant la nature et périodicité des examens médicaux prévus à l'article L.231-6 du code du sport et une copie du règlement médical de la fédération sont communiquées par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau.

Article 18 : coordination médicale du suivi des athlètes de haut niveau

Le comité directeur fédéral désigne au sein du secteur médical, sur proposition du médecin fédéral, le médecin chef du secteur médical de la F.F.J.D.A chargé de coordonner les examens prévus pour les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans la filière d'accession au haut niveau. Ce médecin coordonnateur s'appuie sur un réseau de santé régional et notamment sur des médecins de Pôles et, le cas échéant, des médecins responsables des commissions médicales de ligue et de comité et les médecins de plateaux techniques nommément agréés ou sur tout autre médecin désigné. Le médecin examinateur, au vu de l'ensemble des résultats, donne ses conclusions au sportif ou à son représentant légal. Il transmet au médecin coordonnateur la synthèse des examens prévus à l'article 16. Un autre médecin désigné par le sportif en est également destinataire.

Ces informations doivent figurer au dossier médical du sportif et sur son carnet de santé.

Le médecin coordonnateur dresse un bilan annuel de l'action relative à cette surveillance médicale. Ce bilan fait état des modalités de mise en œuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.

Le président de la fédération est informé par le médecin coordonnateur dans le cas où un sportif ne se soumettrait pas à l'ensemble des examens prévus par la réglementation en vigueur [arrêté du 11 février 2004 modifié par l'arrêté du 16 juin 2006].

Article 19 : contre-indication temporaire ou définitive

Le médecin coordonnateur peut être saisi par le directeur technique national, le président fédéral, le responsable médical d'un Pôle ou par tout médecin examinateur en particulier ceux qui participent à l'évaluation et la surveillance médicale préalable à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou pour la surveillance médicale particulière des sportifs espoirs ou de haut niveau.

Le médecin coordonnateur peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions ou aux activités fédérales au vu des résultats de cette surveillance médicale.

Le médecin coordonnateur peut saisir la commission médicale à chaque fois que cela est nécessaire.

La commission médicale saisie, statue sur l'existence ou l'absence d'une contre-indication temporaire ou définitive à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs espoirs.

Un avis motivé est donné au sportif ou à son représentant légal.

La commission médicale peut faire appel à un ou plusieurs médecins spécialistes reconnus pour leurs compétences avant de statuer ou en cas d'appel du licencié.

En attendant l'avis rendu par la commission médicale, le sportif ne peut pas être inscrit dans la filière d'accession au haut niveau. S'il s'agit d'un sportif de haut niveau ou en filière d'accession au haut niveau, celui-ci ne doit pas poursuivre son activité sportive fédérale sauf avis spécifié de la commission médicale transmis au président fédéral.

Dans le respect de la déontologie médicale, le médecin coordonnateur notifie la contre-indication temporaire ou définitive au président de la fédération qui prend toute disposition pour suspendre ou interdire l'activité du sportif concerné.

Article 20 : prévention des risques sanitaires

Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectuées par la fédération. Parmi ceux-ci, on peut noter :

– un bilan musculaire isocinétique ;

– une mesure de la masse grasse.

Article 21 : secret professionnel

Les personnes habilitées à connaître des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans la filière d'accession au haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

TITRE IV : MODIFICATION DU RÈGLEMENT MÉDICAL

Article 22 :

Toute modification du règlement médical fédéral est étudiée par la commission médicale nationale et la commission statuts et règlements, soumise au comité directeur, approuvée par l'assemblée générale fédérale et transmise au ministre chargé des sports.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA F.F.J.D.A.

Organismes internes, organismes territoriaux délégataires et associations affiliées



ANNEXE 7-1

HAUT DE PAGE            RÈGLEMENT PARTICULIER DU COMITÉ NATIONAL DE KENDO


Article 1er

En référence à l'article 1er de ses statuts, la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées (F.F.J.D.A.) constitue en son sein un Comité National de Kendo (C.N.K.) auquel elle confie la gestion du kendo et des disciplines qui lui sont assimilées.

Le présent règlement particulier a pour objet, conformément aux statuts et au règlement intérieur de la fédération, de définir le fonctionnement du C.N.K. au sein de l'organisation fédérale.

Article 2 : disciplines

Les disciplines gérées par le C.N.K. sont :

– le kendo sous toutes ses formes sportives et traditionnelles ;

– le naginata, sous toutes ses formes sportives et traditionnelles ;

– le iaïdo, art martial du sabre et ses dérivés ;

– le jodo et le bo-jitsu, arts martiaux du bâton ;

– le sport chanbara ;

ainsi que toutes formes de combat qui pourraient, par la suite, être apparentées à ces disciplines par décision du comité directeur fédéral sur proposition du président du C.N.K.

Article 3 : mission

Le C.N.K. a pour mission de gérer les activités techniques et sportives pratiquées au sein des associations et sections de kendo et disciplines assimilées affiliées à la fédération.

Dans ce cadre :

1o) il réglemente, organise, contrôle, développe la pratique et l'enseignement du kendo et des disciplines assimilées énumérées à l'article 2, sur l'ensemble du territoire national, en utilisant tous les moyens d'information, de diffusion et de promotion, sous l'égide fédérale ;

2o) il programme, organise et contrôle au sein de la fédération et de ses organismes décentralisés les manifestations sportives, les stages, la formation des cadres techniques, les examens d'enseignants, les démonstrations, des conférences, des colloques ;

3o) il tient un service de documentation dans le cadre du centre fédéral de documentation et d'information (C.D.I.) ; il édite, publie, diffuse, sous le timbre de la fédération, tous les documents concernant le kendo et les disciplines assimilées ;

4o) il entretient toutes les relations utiles avec les organismes nationaux et internationaux s'occupant du kendo et/ou des disciplines associées, et éventuellement propose au comité directeur fédéral l'affiliation de la fédération à ces organismes ;

5o) au moyen des publications fédérales et d'un bulletin spécial, le C.N.K. communique aux pratiquants des disciplines dont la gestion lui est confiée, par l'intermédiaire des associations et des organismes fédéraux décentralisés, toutes les informations d'ordre administratif, technique ou sportif nécessaires à son fonctionnement.

Article 4 : assemblée du C.N.K.

L'assemblée du C.N.K. réunit les représentants des associations sportives affiliées à la fédération au titre des disciplines prévues à l'article 2 dont les membres pratiquent le kendo ou les disciplines qui lui sont assimilées.

Ces associations sont représentées à cette assemblée par leur président ou, en cas d'empêchement, par l'un de leurs membres dûment mandaté par son comité directeur.

Le vote par correspondance n'est pas admis.

Le vote par procuration est autorisé sous les réserves suivantes :

– le mandat ne peut être remis qu'à un représentant d'association membre de l'assemblée ;

– le mandataire doit être désigné par le comité directeur de l'association ;

– chaque représentant ne peut être porteur que d'un mandat en sus de la représentation de sa propre association ;

– le vote par procuration n'est pas admis pour les assemblées chargées de renouveler le comité de direction du C.N.K. ou de désigner son président, sauf pour les représentants des associations des D.O.M.-T.O.M. qui pourront désigner un mandataire dans les conditions prévues ci-dessus.

Chaque représentant dispose d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre des licences délivrées par la fédération au titre du Kendo et/ou discipline assimilée dans son association entre le 1er septembre et le 31 août de l'année sportive précédant l'assemblée, selon le barème suivant :

– moins de 10 licences : 10 voix

– de 11 à 20 licences : 20 voix

– de 21 à 50 licences : 30 voix

– pour la tranche de 51 à 500 licences : 10 voix supplémentaires par tranche de 50.

Conformément à l'article 10 du règlement intérieur fédéral, le président et les membres du comité exécutif fédéral sont membres de droit de l'assemblée du C.N.K.

Y assistent avec voix consultative les membres d'honneur et bienfaiteurs de la fédération au titre du C.N.K., les membres du comité de direction du C.N.K. qui ne représentent pas leur club ainsi que les cadres techniques du C.N.K.

Article 5 : fonctionnement de l'assemblée du C.N.K.

L'assemblée du C.N.K. se réunit en session ordinaire au moins une fois par an pour délibérer sur les questions mises à son ordre du jour par le comité de direction du C.N.K.

La convocation est adressée au moins vingt jours francs avant la date de la réunion par le président du C.N.K.

Les rapports annuels, moral, d'activité et financier, sont adressés à tous les membres de l'assemblée en même temps que la convocation.

L'assemblée du C.N.K. doit précéder l'assemblée générale ordinaire de la fédération.

Une assemblée peut être convoquée par le président du C.N.K., à la demande du président de la fédération, à la demande du comité de direction du C.N.K. ou à la demande du tiers au moins des clubs et sections regroupées au sein du C.N.K. représentant au moins le tiers des voix.

Le président du C.N.K. rend compte du déroulement de l'assemblée au comité directeur fédéral.

Tous les documents préparatoires à l'assemblée du C.N.K., le procès-verbal ainsi que les rapports, moral et financier, sont communiqués chaque année au secrétariat général de la fédération.

Article 6 : composition du comité de direction

Le C.N.K. est administré par un comité de direction comprenant 15 membres élus pour une durée de quatre ans correspondant à une olympiade. Ils sont rééligibles.

Ne peuvent être élues au comité de direction que les personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques, ou les personnes de nationalité étrangère, majeures de 18 ans révolus, à condition qu'elles n'aient pas été condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.

Ne peuvent être élues les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

Ne peuvent être élues au comité de direction que, les personnes titulaires d'une licence F.F.J.D.A. délivrée au titre du C.N.K. et titulaires de la ceinture noire (YUDANSHA) ou qui, pendant une période de huit années sans interruption ou douze années avec, ont acquis une connaissance suffisante des activités fédérales par l'exercice de responsabilités au sein de la fédération, effectivement pratiquantes de l'une des disciplines prévues à l'article 2.

Les membres du comité de direction s'engagent à pratiquer régulièrement leur discipline durant leur mandat.

Le comité de direction doit comprendre 15 membres élus dont :

– des membres féminins en proportion de leur nombre dans l'effectif des licenciés C.N.K. enregistré au titre de l'année sportive précédant l'assemblée générale élective ;

– 1 poste pour chacune des différentes disciplines du naginata, iaïdo, jodo, sport chanbara (*) ;

– 1 médecin, titulaire du C.E.S., de la capacité ou du D.E.S.C. de biologie et médecine du sport ;

– 10 droit commun.

(*) Les candidats au titre du kendo, naginata, iaïdo et jodo doivent être titulaires du 1er dan dans leur discipline ; ceux du sport chanbara doivent être titulaires du 2e degré de qualification d'enseignement.

Article 7 : élection du comité de direction

Les membres du comité de direction sont élus par l'assemblée du C.N.K. par un seul tour de scrutin secret à la majorité relative.

Une liste unique fait apparaître les différentes catégories énumérées à l'article 6 ci-dessus et une catégorie « droit commun ».

Chaque candidat ne peut se présenter que dans une seule catégorie. Les noms sont classés par catégories en fonction du choix du candidat et portent éventuellement la mention « candidat sortant ».

En cas d'égalité de voix pour deux candidats d'une même catégorie, le plus âgé sera élu.

Si les candidats ne sont pas élus au titre de la catégorie dans laquelle ils se sont présentés, ils peuvent l'être au titre de la catégorie « droit commun » en fonction du nombre de voix obtenu.

Article 8 : fonctionnement du comité de direction

Le comité de direction se réunit au moins trois fois par saison sportive, sur convocation de son président. La convocation est obligatoire si elle est demandée par la moitié de ses membres.

L'ordre du jour est préparé par le bureau.

En cas d'empêchement du président, le premier vice-président ou à défaut le doyen d'âge assure la présidence.

Le comité de direction ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Tout membre du comité de direction qui aura, sans excuse reconnue valable par celui-là, été absent à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire.

Le président peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile aux travaux du comité de direction, avec voix consultative (cadres techniques, responsables de commission...).

Article 9 : le président

Dans le respect de l'article 1er du règlement intérieur fédéral, dès l'élection du comité de direction, l'assemblée du C.N.K. élit son président.

Le président est choisi parmi les membres du comité de direction sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour où l'élection a lieu à la majorité simple des suffrages valablement exprimés.

Le président du C.N.K. est proposé à l'élection au comité directeur fédéral conformément à l'article 16 des statuts fédéraux.

En cas de vacance ou d'absence justifiée du poste de président, les fonctions de président sont exercées provisoirement par le premier vice-président ou, à défaut le doyen d'âge du comité directeur.

Dès sa première réunion suivant la vacance définitive du poste de président et après avoir le cas échéant complété le comité directeur, l'assemblée générale élit un nouveau président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur dans les conditions susvisées.

Par ailleurs, l'assemblée générale peut mettre fin au mandat du président avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :

– l'assemblée générale doit être convoquée à cet effet à la demande au moins du tiers de ses membres représentant au moins le tiers des voix ;

– les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ;

– la révocation du président doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Article 10 : bureau

Après l'élection du président, le comité de direction élit en son sein, dans le respect de l'article 1er du règlement intérieur fédéral, au scrutin secret, un bureau qui se compose, outre le président élu par l'assemblée :

– d'un premier et d'un second vice-président,

– d'un secrétaire général,

– d'un trésorier.

Le bureau se réunit au moins une fois tous les deux mois, sur convocation et sous la présidence du président du C.N.K. ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Il met en application les décisions du comité de direction, étudie les dossiers concernant les points mis à l'ordre du jour du prochain comité de direction et règle les affaires courantes.

Il peut inviter toute personne pouvant l'aider dans sa tâche.

Le président peut solliciter l'avis du bureau avant de prendre certaines décisions urgentes lorsqu'il n'est pas possible de réunir le comité de direction.

Article 11 : secteurs d'activités et commissions

Le comité de direction du C.N.K. met en place les secteurs d'activités nécessaires à son fonctionnement. Chaque secteur se compose de commissions dont les responsables peuvent ne pas être membres du comité de direction.

Elles sont composées de membres désignés en fonction de leurs qualités par le comité de direction. Un membre au moins du comité de direction doit siéger dans chacune de ces commissions.

Chaque discipline assimilée au Kendo compose une commission spécifique dont le responsable est un membre du comité de direction élu à ce titre.

Le président, le secrétaire général et le trésorier général de la fédération et ceux du C.N.K. sont membres de droit des différentes commissions.

Les responsables des différents secteurs sont désignés par le comité de direction au début de chaque olympiade.

Ils sont membres de droit des commissions créées dans leur secteur.

Les commissions sont chargées de préparer les dossiers qui seront ensuite soumis à la décision du comité de direction sur présentation du bureau et, si nécessaire, au comité exécutif fédéral.

Article 12 : commissions régionales

Chaque ligue constitue en son sein une commission, dite commission de ligue de Kendo, ayant pour objet la gestion du kendo et des disciplines qui lui sont assimilées pratiquées par les associations affiliées de son ressort territorial.

Le responsable et les membres de la C.R.K. sont nommés par le comité directeur de la ligue sur proposition des associations prévues à l'alinéa ci-dessus réunies en assemblée générale à cet effet préalablement à l'élection du comité directeur de la ligue. A défaut, le responsable et les membres sont proposés par le comité de direction du C.N.K.

Le nombre de voix dont dispose chaque représentant d'association est déterminé en fonction du nombre de licences enregistrées au titre de leur association entre le 1er septembre et le 31 août de la saison précédente selon le barème ci-dessous :

– moins de 10 licences : 10 voix

– de 11 à 20 licences : 20 voix

– de 21 à 50 licences : 30 voix

– pour la tranche de 51 à 500 licences : 10 voix supplémentaires par tranche de 50.

La commission de ligue de Kendo est composée au minimum d'un responsable et de deux membres dont l'un assure les fonctions de secrétaire-trésorier.

Le délégué technique régional kendo, désigné par le C.N.K. sur proposition de la commission, est membre de droit de la commission de ligue de Kendo ainsi que le représentant de chaque discipline assimilée pratiquée dans la ligue.

Pour fonctionner, la commission de ligue de Kendo bénéficie d'un budget annuel préparé par ses membres et présenté dans le cadre du budget général de la ligue. Il identifie précisément les opérations en recettes et dépenses relatives à l'activité de la commission de ligue de Kendo.

La commission de ligue de Kendo reçoit de la ligue mission de mettre en œuvre la politique fédérale définie pour le kendo et ses D.A. par l'assemblée générale de la fédération sur proposition du Comité National de Kendo.

Sa mission s'inscrit dans le cadre des actions définies au titre de la convention d'objectifs.

La commission de ligue de Kendo assure la responsabilité et la gestion des activités techniques des disciplines relevant de sa compétence sur le territoire de la ligue.

Elle a en charge le développement et la promotion du kendo et de ses D.A. au sein de la ligue. Elle participe à l'information des associations.

Article 13 : sanctions disciplinaires

Le C.N.K. doit saisir les organes disciplinaires fédéraux de tous les cas d'infractions aux statuts et règlements fédéraux qui parviennent à sa connaissance.

Article 14 : lutte contre le dopage

Le C.N.K. se conforme aux dispositions relatives à la lutte contre le dopage prévues par le règlement intérieur fédéral.

Article 15 : gestion comptable et ressources

La gestion comptable du C.N.K. est assurée par la fédération. Elle fait l'objet d'un chapitre distinct dans la comptabilité fédérale et reste conforme aux conditions de gestion de la fédération.

Le chapitre budgétaire du C.N.K. est préparé par l'assemblée du C.N.K. et est proposé à la commission de gestion fédérale en vue de son intégration dans le budget fédéral.

Les dépenses du C.N.K. sont ordonnancées par le président de la fédération qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président du C.N.K.

Article 16 : modifications

Toute modification du présent règlement sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale fédérale, après consultation de l'assemblée générale du C.N.K.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA F.F.J.D.A.

Organismes internes, organismes territoriaux délégataires et associations affiliées



ANNEXE 7-2

HAUT DE PAGE            STATUTS DU COMITÉ DE LA RÉGION ILE DE FRANCE


Conformément à l'article 9 des statuts de la F.FJ.D.A. et à l'article 19 du règlement intérieur fédéral, il est constitué une association régie par les dispositions de la loi de 1901 et les statuts ci-après ayant pour but de représenter les organismes territoriaux fédéraux auprès des institutions administratives et publiques, des organisations représentatives du mouvement sportif de la région Ile de France.

TITRE I : OBJET ET COMPOSITION

Article premier : objet

L'association dite « comité de la région Ile de France de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées » (C.R.I.d.F.) fondée le 15 février 1989 a pour objet de regrouper les huit ligues fédérales de la région Ile de France.

Sa durée est illimitée.

Son siège social est à Paris, au lieu fixé dans cette commune par son comité directeur. Il peut être transféré dans une autre commune de l'Ile de France par décision de son assemblée générale.

Article 2 : composition

Sont membres du C.R.I.d.F. :

– les représentants des huit ligues franciliennes,

– les délégués des deux interrégions franciliennes.

Article 3 : mission

Le C.R.I.d.F. a pour mission de représenter ses membres auprès des différentes instances franciliennes :

– Conseil régional d'Ile de France,

– Direction régionale de la jeunesse et des sports,

– Comité régional olympique et sportif.

Il fournit un soutien logistique aux délégués et aux cadres techniques des interrégions pour la mise en œuvre de la politique fédérale sur la région Ile de France.

Il gère, dans le cadre de la filière du sport de haut niveau de la FFJDA, le niveau pôle espoir du comité de la région Ile de France.

TITRE II : L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 4 : composition

L'assemblée générale du comité de la région Ile de France de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées se compose des membres ci-après :

– des représentants titulaires des ligues membres à l'assemblée générale fédérale ;

– des présidents des ligues membres s'ils ne le sont pas à un autre titre ;

– les délégués des interrégions franciliennes ;

– du représentant fédéral désigné par le comité directeur de la fédération.

Assistent à l'assemblée générale avec voix consultative :

– le président fédéral ou son représentant ;

– les responsables des ETR de chaque ligue membre ;

– les conseillers techniques interrégionaux ;

– les membres d'honneur.

Après consultation du comité directeur, le président peut inviter toute personne dont les compétences peuvent être utiles aux travaux de l'assemblée générale.

Article 5 : convocation et ordre du jour

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an à une date fixée par le comité directeur.

L'assemblée générale est convoquée par le président au moins vingt jours avant la date de la réunion. L'ordre du jour préparé par le comité directeur est joint à la convocation.

Elle se réunit en outre chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par le tiers de ses membres représentant le tiers de voix.

Les membres désireux de voir porter des questions diverses à l'ordre du jour de l'assemblée générale doivent adresser leur demande par écrit au siège du comité au moins dix jours avant la date de la réunion.

Article 6 : fonctionnement

Les membres délibérants présents de l'assemblée générale disposent d'une voix.

Pour délibérer valablement, l'assemblée générale doit réunir plus de la moitié de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée à une date ultérieure sur le même ordre du jour ; elle statue alors sans condition de quorum.

Le vote au scrutin secret est obligatoire s'il porte sur des personnes et lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.

Le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis.

Article 7 : rôle de l'assemblée générale

L'assemblée générale définit, oriente et contrôle l'activité du comité dans le cadre de la politique générale de la fédération et des objectifs arrêtés par le comité directeur fédéral.

Elle se prononce chaque année sur le rapport de gestion du comité directeur, sur la situation morale et financière du comité, sur les comptes de l'exercice écoulé et vote le budget.

Elle entend chaque année le rapport du commissaire aux comptes ou des vérificateurs aux comptes.

Le rapport de gestion, les comptes de l'exercice précédent et le budget sont adressés avec l'ordre du jour à tous les membres de l'assemblée générale.

Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et procède s'il y a lieu à l'élection de membres du comité directeur.

Elle désigne le commissaire aux comptes pour la durée de son mandat de droit commun ou à défaut les deux vérificateurs aux comptes chaque année.

Les candidats vérificateurs ne peuvent pas être membres du comité directeur ou de tout autre organe ou commission.

Les décisions de l'assemblée générale du comité sont toujours susceptibles d'appel devant le comité directeur fédéral qui peut suspendre toute mise en œuvre d'une décision non conforme aux décisions de l'assemblée générale fédérale.

TITRE III : ADMINISTRATION

Article 8 : composition du comité directeur

Le C.R.I.d.F. est administré par un comité directeur comprenant :

– des membres de droit : les présidents en exercice des ligues de la région I.d.F., les deux délégués des interrégions, le représentant du comité directeur fédéral ;

– des membres élus : 4 membres désignés par l'assemblée générale.

Ces derniers sont élus au scrutin secret à un tour à la majorité relative pour une durée de quatre ans correspondant à une olympiade. Ils sont rééligibles. Leur mandat expire au cours des six mois qui suivent les derniers jeux Olympiques d'été.

Les postes à pourvoir sont ouverts à tout licencié d'une des ligues de l'I.d.F. à l'exception de ceux déjà titulaires d'un mandat de membre du bureau d'une ligue.

Ne peuvent être élues au comité directeur que les personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques, ou les personnes de nationalité étrangère, majeures de 18 ans révolus, à condition qu'elles n'aient pas été condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.

Ne peuvent être élues les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

Ne peuvent être élues au comité directeur que, les personnes licenciées à la fédération dans une des ligues de l'I.d.F, titulaires de la ceinture noire délivrée au titre de l'une des disciplines fédérales, remplissant les conditions prévues au règlement intérieur fédérieur et ayant fait parvenir au siège du C.R.I.d.F leur dossier de candidature, quarante jours francs avant la date de l'assemblée générale élective.

Tout membre qui aura, sans excuse reconnue valable par le comité directeur, été absent à trois séances consécutives sera considéré comme démissionnaire.

Tout membre de droit sera considéré comme démissionnaire au cas où il quitterait la fonction au titre de laquelle il siège.

En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'élus au comité directeur, celui-ci peut pourvoir au remplacement de ces membres par élection lors d'une assemblée générale ou par cooptation sous réserve de ratification par la plus proche assemblée générale.

Les membres du comité directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution au titre de cette qualité.

Article 9 : fonctionnement du comité directeur

Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président. La convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le tiers des membres.

Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les CTI assistent aux réunions du comité directeur avec voix consultative. Les responsables des ETR peuvent être invités avec voix consultative.

Le secrétaire général du C.R.I.d.F. rédige, signe et conserve au siège du comité les procès-verbaux des réunions du comité directeur et du bureau, qui seront contresignés par le président. Il doivent être communiqués au secrétariat général fédéral, aux délégués des interrégions et aux ligues de l'I.d.F. dans le mois suivant leur approbation.

Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.

L'organisation et le fonctionnement du comité se fondent sur le principe de l'amateurisme.

Toute fonction dirigeante est incompatible avec la perception directe ou indirecte d'une rémunération en contrepartie d'activités exercées au sein du comité.

Afin de respecter le principe de l'amateurisme, les fonctions de président et de membres du bureau ne sont pas accessibles aux membres du comité directeur qui exercent une fonction rémunérée au sein d'associations affiliées, d'enseignant rémunéré ou de directeur technique de disciplines relevant de la fédération.

Les membres sont remboursés de leurs frais sur justification de leurs dépenses suivant un barème établi chaque année par le comité directeur. L'état annuel de ces dépenses est communiqué au comité directeur.

Article 10 : révocation du comité directeur

L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme par un vote intervenant dans les conditions ci-après :

– elle doit être convoquée à cet effet à la demande du tiers au moins de ses membres ;

– les deux tiers de ses membres doivent être présents ;

– la révocation du comité directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Article 11 : élection du président

Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée générale élit le président du C.R.I.d.F..

Le comité directeur se réunit et désigne parmi ses membres élus un candidat à la présidence du comité, qu'il propose à l'assemblée générale.

Le président est élu par l'assemblée générale au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité simple des suffrages valablement exprimés.

Sont incompatibles avec le mandat de président du comité, les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou gérant, exercées dans des sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organismes territoriaux, de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliées. Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visées.

Le mandat du président prend fin avec celui du comité directeur.

Article 12 : attributions du président

Le président du comité préside les assemblées générales ainsi que les réunions du comité directeur et du bureau.

Il représente le comité dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Il peut déléguer certaines de ses attributions après en avoir informé le comité directeur. Elles peuvent être retirées après en avoir informé le comité directeur. Toutefois la représentation en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.

Article 13 : vacance du poste de président

En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement assurées par le secrétaires général qui doit dans les meilleurs délais convoquer une assemblée générale en vue de désigner un nouveau président, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus. Son mandat expire avec celui du comité directeur.

Article 14 : révocation du président

L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du président avant sont terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :

– l'assemblée générale doit être convoquée à cet effet à la demande au moins du tiers de ses membres ou par les deux tiers au moins des membres du comité directeur ;

– les deux tiers des membres doivent être présents ;

– la révocation du président doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Article 15 : bureau

Après l'élection du président par l'assemblée générale, le comité directeur est convoqué par le président dans un délai de quinze jours pour élire en son sein, sur proposition du président, les membres du bureau.

Le bureau est composé du président, du secrétaire général, du trésorier.

Il peut être élargi par la désignation d'un secrétaire général adjoint et d'un trésorier adjoint.

Le mandat du bureau expire avec celui du comité directeur.

Les membres du bureau ne peuvent recevoir de rétribution au titre de cette qualité.

Article 16 : chargés de missions

Des chargés de missions peuvent être nommés par le comité directeur sur proposition du président. Ils reçoivent une lettre de mission qui définit précisément le cadre et la durée de celle-ci.

TITRE IV : RESSOURCES ET GESTION

Article 17 : ressources

Les ressources annuelles du comité comprennent :

– les contributions des huit ligues franciliennes dont le montant et les modalités de calcul sont soumis à l'approbation du comité directeur fédéral ;

– les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

– toute autre ressource conforme à son objet et autorisée par la loi.

Article 18 : gestion comptable

La comptabilité du comité est tenue conformément aux textes en vigueur sous le contrôle d'un cabinet d'expertise comptable.

Cette comptabilité fait apparaître annuellement, pour la clôture de l'exercice au 31 août de chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Elle est certifiée pour chaque exercice par un commissaire aux comptes ou deux vérificateurs aux comptes.

Les comptes du comité sont adressés dès leur établissement au trésorier général fédéral et sont tenus en permanence à la disposition des vérificateurs désignés par la commission de gestion fédérale.

Le comité gère les fonds dont il dispose et peut ouvrir à ce titre tous comptes bancaires ou postaux sous la signature du président. Celui-ci peut donner délégation de signature au trésorier.

La gestion générale des moyens financiers du comité est soumise au respect des règles définies par l'assemblée générale fédérale.

Le comité peut procéder à l'acquisition de tous biens nécessaires à la réalisation de son objet, louer ou sous-louer les locaux qui lui sont utiles.

Toutes acquisitions et aliénations immobilières doivent être autorisées par le comité directeur fédéral et une délibération expresse de l'assemblée générale du comité.

Article 19 : gestion financière

Le président ordonnance les dépenses. Il peut procéder à des emprunts après accord du comité directeur fédéral.

TITRE V : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 20 : autorisation fédérale

Les présents statuts ne peuvent être modifiés, même partiellement, qu'avec l'autorisation préalable du comité directeur fédéral. Si l'autorisation n'est pas accordée, elle peut être soumise à la décision de l'assemblée générale fédérale à l'initiative de l'un ou l'autre des comités directeurs.

Article 21 : modification des statuts

Toute modification des statuts doit être soumise au vote d'une assemblée générale réunie à titre extraordinaire convoquée conformément aux dispositions de l'article 5 des présents statuts. Les propositions de modifications sont adressées aux membres de l'assemblée avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si les deux tiers au moins des membres sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est à nouveau convoquée à une date ultérieure sur le même ordre du jour. Cette seconde convocation est adressée conformément aux dispositions de l'article 5 des présents statuts. L'assemblée statue alors sans condition de quorum.

Lors de ces assemblées, les décisions de modifier les statuts doivent être prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 22 : dissolution de l'association

L'assemblé générale ne peut prononcer la dissolution de l'association qu'après avoir obtenu l'autorisation du comité directeur fédéral.

La procédure de dissolution est en tout point identique à celle prévue pour la modification des statuts.

Article 23 : liquidation

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés d'effectuer les tâches liées à la dissolution de l'association. Les commissaires agissent en liaison avec le trésorier général fédéral.

Les biens de l'association reviennent à la fédération qui assume le solde comptable de la dissolution de l'association.

Article 24 : retrait de l'agrément fédéral

Dans le cas où le comité ne respecterait pas les directives fédérales ou la politique définie par l'assemblée générale fédérale, le comité directeur fédéral peut, par un vote à scrutin secret à la majorité absolue des suffrages exprimés, lui retirer l'agrément fédéral.

Dans ce cas, l'association, qui n'a plus d'objet, doit se dissoudre suivant la procédure prévue aux articles ci-dessus.

TITRE VI : SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR

Article 25 : publicité

Le président du comité doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture dans le ressort de laquelle est situé le siège social de l'association, tous les changements intervenus dans la composition du comité directeur, du bureau ainsi que toute modification des statuts.

Article 26 : règlement intérieur

Le règlement intérieur de l'association doit être approuvé par le comité directeur fédéral avant d'être soumis au vote de l'assemblée générale du comité. Il ne peut être modifié qu'après autorisation du comité directeur fédéral.

Les présents statuts ont adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du C.R.I.d.F. du . . . . . . . . . . . réunie à . . . . . . . . . . . .



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA F.F.J.D.A.

Organismes internes, organismes territoriaux délégataires et associations affiliées



ANNEXE 7-3

HAUT DE PAGE            STATUTS TYPES DE LIGUE
ORGANISME DE GESTION ET DE COORDINATION DE LA F.F.J.D.A.


TITRE I : OBJET, MISSIONS ET COMPOSITION

Article 1 : objet

L'association dite « ligue de.. de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées » a été fondée le.

La ligue a pour objet de mettre en œuvre auprès des associations affiliées et des licenciés la politique fédérale sur son territoire de compétence et de contrôler, coordonner et faciliter l'activité des comités qui lui sont rattachés.

Sa durée est illimitée.

Son siège social est à au lieu fixé dans cette commune par décision de son comité directeur après accord du comité exécutif fédéral.

Article 2 : missions

La ligue de est un organisme territorial délégataire de la F.F.J.D.A. constitué conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts et de l'article 18 du règlement intérieur fédéral.

La ligue reçoit délégation de la fédération pour mener sur son territoire de compétence les missions conformes à l'objet social fédéral défini à l'article 1er des statuts de la fédération et mettre en œuvre la politique fédérale et les actions qui en découlent définies par l'assemblée générale fédérale dans le cadre des moyens définis par l'article 7 desdits statuts.

Elle peut, dans le cadre de la politique générale de la fédération, organiser des manifestations complémentaires, utiles au développement des activités fédérales.

Organisme territorial de gestion, la ligue coordonne la réalisation des conventions d'objectifs et facilite la mission des comités qui lui sont rattachés dans les domaines administratifs, financiers et techniques.

Elle anime l'équipe technique régionale.

Elle représente la fédération auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et du mouvement sportif de son ressort territorial.

Article 3 : composition de la ligue

La ligue de se compose des comités de son ressort territorial.

Elle comprend également des membres bienfaiteurs et des membres d'honneur.

TITRE II : L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 4 : composition de l'assemblée générale

L'assemblée générale de la ligue se compose :

De membres avec voix délibérative :

le président, le trésorier, le secrétaire et les représentants à l'assemblée générale fédérale des associations affiliées de chaque comité rattaché à la ligue. Si les représentants à l'assemblée générale fédérale siègent déjà à un autre titre, ils seront remplacés par un suppléant. .

De membres avec voix consultative :

– le représentant fédéral désigné par le secrétaire général fédéral ;

– les membres du comité directeur et des commissions de la ligue qui ne siègent pas à un autre titre.

Assistent à l'assemblée générale avec voix consultative :

– les membres d'honneur invités, les membres bienfaiteurs qui en font la demande ;

– les membres de l'équipe technique régionale ;

– le personnel rétribué de la ligue ou des comités autorisé par le président.

Après consultation du comité directeur, le président peut inviter toute personne dont les compétences peuvent être utiles aux travaux de l'assemblée générale.

Article 5 : fonctionnement

Le nombre de voix dont disposent les représentants des comités est déterminé en fonction du nombre de licences enregistré, pour leur comité, au titre de la saison sportive précédant l'assemblée générale, selon le barème fixé par les statuts et règlement intérieur fédéraux et sur la base des listes établies par la fédération.

Le nombre de voix est réparti pour chaque comité entre ses représentants. Si le nombre de voix n'est pas divisible par un nombre entier le solde est porté par le président.

Les voix des représentants absents sont perdues.

Le vote par procuration ou par correspondance n'est pas admis.

Pour délibérer valablement, l'assemblée générale doit réunir au moins la moitié des membres représentant plus de la moitié des voix.

Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée à une date ultérieure sur le même ordre du jour et suivant les mêmes modalités ; elle statue alors sans condition de quorum.

Le vote au scrutin secret est obligatoire s'il porte sur des personnes. Il l'est également pour les questions soumises au vote de l'assemblée générale lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents représentant au moins le tiers des voix.

Article 6 : convocation et ordre du jour

L'assemblée générale est convoquée par le président de la ligue au moins vingt jours avant la date de la réunion.

L'ordre du jour préparé par le comité directeur est joint à la convocation ainsi que le rapport de gestion, les comptes de l'exercice écoulé, le budget et tout document présenté pour décision. Les documents sont également adressés au secrétariat général fédéral.

Elle se réunit au moins une fois par an, au lieu et date fixés par le comité directeur, au cours du deuxième trimestre de l'année civile.

Elle se réunit, en outre, chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par le tiers des membres la composant représentant au moins le tiers des voix.

Les membres désireux de voir porter des questions diverses à l'ordre du jour de l'assemblée générale doivent adresser leurs propositions au siège de la ligue au moins dix jours avant la date de la réunion.

Article 7 : rôle de l'assemblée générale

L'assemblée générale définit, oriente et contrôle l'activité de la ligue dans le cadre de la politique générale de la fédération et des missions arrêtées par le comité directeur fédéral.

Elle se prononce chaque année sur le rapport de gestion du comité directeur, sur la situation morale et financière de la ligue, sur les comptes de l'exercice écoulé et vote le budget.

Elle entend chaque année le rapport du commissaire aux comptes ou des commissaires vérificateurs aux comptes.

Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et procède s'il y a lieu à l'élection de membres du comité directeur.

Elle désigne un commissaire aux comptes pour la durée de son mandat de droit commun. A défaut, elle désigne deux commissaires vérificateurs aux comptes chaque année. Les candidats ne peuvent être membres du comité directeur, ni de tout autre organe ou commission de la ligue.

Les décisions de l'assemblée générale de la ligue sont susceptibles d'appel devant le comité directeur fédéral qui peut suspendre toute mise en œuvre d'une décision non conforme aux décisions de l'assemblée générale fédérale.

TITRE III : ADMINISTRATION

Article 8 : composition du comité directeur

La ligue est administrée par un comité directeur comprenant les présidents des comités la composant ainsi que 5 à 9 autres membres élus par l'assemblée générale dont un au titre de la catégorie ceinture noire. Leur nombre exact est fixé par le règlement intérieur.

Ces derniers sont élus au scrutin secret à un tour à la majorité relative par l'assemblée générale, pour une durée de quatre ans correspondant à une olympiade. Ils sont rééligibles sous réserve de satisfaire aux conditions ci-après. Le mandat du comité directeur expire au cours des six mois qui suivent les derniers jeux Olympiques d'été dès l'élection du nouveau comité directeur.

Sont membres du comité directeur avec voix consultative, les responsables des différentes commissions de la ligue qui n'en sont pas membres à un autre titre.

Le comité directeur exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale ou à un autre organe.

Ne peuvent être élues au comité directeur que les personnes, de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, ou les personnes de nationalité étrangère, majeures de 18 ans révolus, à condition qu'elles n'aient pas été condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.

Ne peuvent être élues les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

Ne peuvent être élues au comité directeur que les personnes licenciées à la fédération, titulaires de la ceinture noire délivrée au titre de l'une des disciplines fédérales, remplissant les conditions prévues aux statuts et règlement intérieur fédéraux et ayant fait parvenir au siège de la ligue leur dossier de candidature, quarante jours francs avant la date de l'assemblée générale élective.

Le comité directeur doit comprendre des membres élus féminins en proportion de leur nombre dans l'effectif des licenciés enregistré sur le territoire de compétence de la ligue au titre de l'année sportive précédant l'assemblée générale élective.

Il doit également comprendre un membre élu au titre de la catégorie ceinture noire qui sera chargé du conseil de ligue des ceintures noires et doit être titulaire du grade de 3e dan ou plus.

Les membres sortants non titulaires de la ceinture noire, à l'exception de la fonction de président, peuvent à titre exceptionnel se représenter à une fonction équivalente.

Les postes à pourvoir par l'assemblée générale de la ligue sont ouverts à toute personne licenciée dans une association affiliée située sur le territoire de compétence de la ligue.

Tout candidat déjà titulaire d'un mandat fédéral, à l'exception de celui de membre du comité directeur fédéral, devra démissionner de celui-ci s'il est élu. Il peut être dérogé à cette disposition sur décision du comité directeur fédéral, à l'exception de la fonction de président qui ne peut être l'objet d'aucune dérogation.

Tout membre du comité directeur qui aura, sans excuse reconnue valable par celui-ci, été absent à trois séances consécutives sera considéré comme démissionnaire.

Tout membre es fonction sera considéré comme démissionnaire au cas où il quitterait la fonction au titre de laquelle il a été élu.

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'élus au comité directeur, pour quelque cause que ce soit, celui-ci peut pourvoir au remplacement dans la même catégorie, par cooptation, qui sera soumis à ratification de la plus proche assemblée générale, ou par appel à candidature partiel à élection lors de la plus proche assemblée générale, à l'exception du poste de président dont les modalités de remplacement sont prévues à l'article 13 des présents statuts.

Si le nombre de postes vacants atteint la moitié au moins des membres élus du comité directeur, une élection anticipée sera organisée pour la totalité des postes.

Les membres du comité directeur ne peuvent recevoir de rétribution au titre de cette qualité, ni de celle de membre de bureau.

Article 9 : fonctionnement du comité directeur

Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président. La convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le tiers des membres délibérants.

Le comité directeur ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres élus et la moitié des membres de droit sont présents.

Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions du comité directeur sont susceptibles d'appel devant l'exécutif fédéral qui peut suspendre toute mise en œuvre d'une décision non conforme aux décisions de l'assemblée générale fédérale.

Le responsable de la commission médicale régionale et le responsable de l'équipe technique régionale assistent aux réunions du comité directeur avec voix consultative.

Les autres membres de l'équipe technique régionale et les agents rétribués de la ligue peuvent être invités par le président avec voix consultative.

Le secrétaire général de la ligue rédige, signe et conserve au siège de la ligue les procès-verbaux des réunions du comité directeur et du bureau, qui seront contresignés par le président. Ils doivent être communiqués au secrétaire général de la fédération, dans un délai de trente jours.

Les votes du comité directeur portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.

L'organisation et le fonctionnement de la ligue se fondent sur le principe de l'amateurisme.

Toute fonction dirigeante est incompatible avec la perception directe ou indirecte d'une rémunération en contrepartie d'activités exercées au sein des structures fédérales.

Afin de respecter le principe de l'amateurisme, les fonctions de président et de membres du bureau ne sont pas accessibles aux membres du comité directeur qui exercent une fonction rémunérée au sein d'associations affiliées, d'enseignant rémunéré, ou de directeur technique de disciplines relevant de la fédération.

Ils sont remboursés de leurs frais sur justification de leurs dépenses suivant un barème établi chaque année. L'état annuel de ces dépenses est communiqué au comité directeur.

Article 10 : révocation du comité directeur

L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme par un vote intervenant dans les conditions ci-après :

– l'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers au moins des membres la composant représentant au moins le tiers des voix ;

– les deux tiers des membres composant l'assemblée générale doivent être présents ;

– la révocation du comité directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Selon la même procédure, il peut être mis fin individuellement au mandat d'un membre du comité directeur avant le terme normal de celui-ci.

Article 11 : élection du président

Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée générale élit le président de la ligue.

Le comité directeur se réunit et désigne en son sein parmi les membres élus un candidat à la présidence de la ligue, qu'il propose à l'assemblée générale.

Le président est élu par l'assemblée générale au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs. Si cette élection n'est pas acquise dès le premier tour, le comité directeur se réunit à nouveau pour choisir un candidat qui peut être le même et le présente au second tour de scrutin qui se déroule suivant les mêmes modalités que le précédent. Si l'élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, le comite directeur se réunit une troisième fois pour proposer un candidat qui peut toujours être le même. Pour ce troisième tour, le candidat est élu à la majorité simple des suffrages valablement exprimés.

Sont incompatibles avec le mandat de président de la ligue les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou gérant exercées dans des sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la ligue, de la fédération et de ses organismes territoriaux ou des associations qui lui sont affiliées. Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Est également incompatible avec le mandat de président, toute autre fonction exécutive exercée au sein des organismes territoriaux de la fédération, ainsi que l'exercice d'une profession en rapport avec les activités fédérales.

Le mandat du président prend fin avec celui du comité directeur.

Article 12 : attributions du président

Le président de la ligue préside les assemblées générales ainsi que les réunions du comité directeur et du bureau.

Il représente la ligue dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.

Le président de la ligue, ou tout membre que le comité directeur désigne spécialement à cet effet parmi ses membres, assiste aux débats des assemblées générales des comités du ressort territorial de la ligue avec voix consultative. Il rend compte de sa mission au comité directeur de la ligue et au secrétariat général de la fédération.

Article 13 : vacance du poste de président

En cas de vacance du poste de président de la ligue, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement assurées par le secrétaire général qui doit, dans les meilleurs délais, convoquer une assemblée générale en vue de désigner un nouveau président, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.

Son mandat expire avec celui du comité directeur.

Article 14 : révocation du président

L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du président avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :

– l'assemblée générale doit être convoquée à cet effet à la demande au moins du tiers de ses membres représentant au moins le tiers des voix ou par les deux tiers au moins des membres du comité directeur ;

– les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ;

– la révocation du président doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Article 15 : élection du bureau

Après l'élection du président par l'assemblée générale, le comité directeur est convoqué par le président dans un délai de quinze jours pour élire en son sein, sur proposition du président, les membres du bureau dont la composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins un secrétaire général et un trésorier.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsque la majorité absolue n'est pas atteinte, il est procédé à un second tour à la majorité relative.

Le bureau de la ligue est composé du président, du secrétaire général, du trésorier et de un ou plusieurs vice- présidents.

Un des postes de vice-présidents est réservé au candidat élu au titre de la catégorie ceinture noire et responsable du conseil de ligue des ceintures noires.

Le mandat des membres du bureau expire avec celui du comité directeur.

Les membres du bureau ne peuvent recevoir de rétribution au titre de cette qualité.

En cas de vacance des postes de secrétaire général et trésorier, ceux-ci doivent être pourvus dès la prochaine réunion du comité directeur.

Article 16 : commissions

Le comité directeur met en place les commissions dont la création est prévue par les textes en vigueur et celles utiles à son objet.

Leur mission et leur composition sont précisées par le règlement intérieur.

Les responsables de ces commissions sont membres consultatifs du comité directeur.

Il est notamment créé une commission de contrôle des élections.

Article 17 : conférence régionale des présidents

La conférence régionale des présidents est composée du président de la ligue et des présidents des comités.

En fonction des sujets prévus à l'ordre du jour, la conférence régionale des présidents peut être élargie aux secrétaires généraux et trésoriers de la ligue et des comités.

Le responsable de l'équipe technique régionale assiste à la conférence ainsi que toute personne utile à ses travaux invitée par le président de la ligue.

Elle a pour mission de préparer les conventions régionales, d'en évaluer l'évolution et d'en faire le bilan annuellement auprès du siège fédéral. Elle prépare également les lettres de missions des cadres de l'Equipe Technique Régionale qui sont soumises à l'approbation de la DTN, et à sa signature pour les cadres d'état.

Article 18 : conseil de ligue des ceintures noires

Conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement intérieur fédéral, le comité directeur de la ligue met en place, pour la durée de chaque olympiade, le conseil de ligue des ceintures noires.

Article 19 : congrès de ligue

La ligue peut organiser chaque année un (ou des) congrès de ligue destiné(s) à accueillir les représentants des associations affiliées à la fédération de son ressort territorial suivant les modalités prévues au règlement intérieur.

Article 20 : conciliateur instructeur

Il est nommé auprès de la ligue, conformément aux dispositions du règlement intérieur fédéral, un conciliateur instructeur ayant pour mission de procéder à la résolution amiable des litiges qui lui sont soumis ou, à défaut, de saisir l'instance disciplinaire concernée.

TITRE IV : RESSOURCES ET GESTION

Article 21 : ressources

Les ressources annuelles de la ligue comprennent :

– les participations fédérales au budget de la ligue conformément aux dispositions arrêtées par l'assemblée générale fédérale ;

– les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

– le produit des manifestations ;

– le revenu de ses biens ;

– partie de la cotisation fédérale ;

– toute autre ressource conforme à son objet et autorisée par la loi.

Article 22 : gestion comptable

La comptabilité de la ligue est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur sous le contrôle d'un cabinet d'expertise comptable ou de la commission financière fédérale.

Les résultats sont certifiés pour chaque exercice par un commissaire aux comptes ou deux commissaires vérificateurs aux comptes élus par l'assemblée générale.

Cette comptabilité fait apparaître annuellement, pour la clôture de l'exercice au 31 décembre de chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Les comptes de la ligue sont adressés dès leur établissement au trésorier général fédéral et sont tenus en permanence à la disposition des vérificateurs désignés par la commission financière fédérale.

La ligue gère les fonds dont elle dispose et peut ouvrir à ce titre tous comptes bancaires ou postaux sous la signature du président. Celui-ci peut donner délégation de signature au trésorier et éventuellement à d'autres membres du bureau.

La gestion générale des moyens financiers de la ligue est soumise au respect des règles définies par l'assemblée générale de la fédération.

La ligue peut procéder à l'acquisition de tous biens nécessaires à la réalisation de son objet, louer ou sous-louer les locaux qui lui sont utiles.

Toutes acquisitions et aliénations immobilières doivent être autorisées par le comité directeur fédéral et une délibération expresse de l'assemblée générale de la ligue.

Article 23 : gestion des effectifs

La ligue peut recruter le personnel nécessaire à son fonctionnement dans le cadre des modalités arrêtées par l'assemblée générale de la fédération.

Le recrutement de cadres techniques est soumis à l'autorisation préalable de la direction technique nationale.

Article 24 : gestion financière

Le président ordonnance les dépenses. Il peut procéder à des emprunts après accord du comité directeur et de la commission financière fédérale.

Article 25 : gestion administrative

Toutes les pièces administratives, comptables et statutaires doivent être détenues au siège social de la ligue ou en tout autre lieu désigné par l'assemblée générale.

TITRE V : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 26 : autorisation fédérale

Les présents statuts ne peuvent être modifiés, même partiellement, qu'avec l'autorisation préalable du comité directeur fédéral. Si l'autorisation n'est pas accordée, elle peut être soumise à l'assemblée générale fédérale à l'initiative de l'un ou l'autre des comités directeurs.

Article 27 : modification des statuts

Toute modification des statuts doit être soumise au vote d'une assemblée générale réunie à titre extraordinaire, convoquée conformément aux dispositions de l'article 6 des présents statuts. Les propositions de modifications sont adressées aux membres de l'assemblée avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins des membres représentant la moitié des voix sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est à nouveau convoquée à une date ultérieure sur le même ordre du jour. Cette seconde convocation est adressée conformément aux dispositions de l'article 6 des présents statuts. L'assemblée statue alors sans condition de quorum.

Lors de ces assemblées, les décisions de modifier les statuts doivent être prises à la majorité des deux tiers des membres présents représentant au moins les deux tiers des voix.

Article 28 : dissolution de l'association

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association qu'après avoir obtenu l'autorisation du comité directeur fédéral.

La procédure de dissolution est en tout point identique à celle prévue pour la modification des statuts.

Article 29 : liquidation

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés d'effectuer les tâches liées à la dissolution de l'association. Les commissaires agissent en liaison avec le trésorier général de la fédération.

Les biens de l'association reviennent à la fédération qui assume le solde comptable de la dissolution de l'association.

Article 30 : retrait de la délégation fédérale

Dans le cas où la ligue ne respecterait pas les directives ou la politique générale de la fédération, le comité directeur fédéral peut à la majorité absolue des suffrages exprimés, lui retirer la délégation fédérale.

Dans ce cas, l'association, qui n'a plus d'objet, doit se dissoudre suivant la procédure prévue aux articles ci-dessus.

TITRE VI : SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR

Article 31 : publicité

Le président de la ligue doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture dans le ressort de laquelle est situé le siège social [ou, le cas échéant au tribunal d'instance], tous les changements intervenus dans la composition du comité directeur, du bureau ainsi que toute modification des statuts.

Article 32 : règlement intérieur

Le règlement intérieur de la ligue doit être approuvé par le comité directeur fédéral avant d'être soumis au vote de l'assemblée générale de la ligue. Il ne peut être modifié qu'après autorisation du comité directeur fédéral.

Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée générale fédérale du 25 avril 2004 (Deauville) et adoptés par l'assemblée générale extraordinaire de la ligue de . . . . . . . . . . . . réunie le . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . .

[Art. 22 modifié par l'assemblée générale fédérale du 17 avril 2005 et Art. 5, 6 et 17 modifiés par l'assemblée générale fédérale du 26 mars 2006 et Art. 4, 7, 8, 9 modifiés par l'assemblée générale fédérale du 18 mars 2007]

En présence de M. . . . . . . . . . . . . . . . représentant la F.F.J.D.A. (facultatif)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DE LIGUE
ORGANISME DE GESTION ET DE COORDINATION DE LA F.F.J.D.A.


Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser et de compléter les dispositions prévues aux statuts auxquels il est annexé.

Article 1 : missions de la ligue

Organisme territorial fédéral de gestion la ligue reçoit mission de la fédération pour contrôler, coordonner et faciliter la mise en œuvre de la politique fédérale sur le territoire de son ressort.

Elle constitue avec les organismes de proximité que sont les comités, l'équipe qui assure la cohérence de l'action fédérale décidée par l'assemblée générale de la fédération en direction de ses membres.

L'efficacité de son action s'appuie sur l'animation des équipes administrative et technique, l'organisation commune des moyens fonctionnels et le contrôle des financements fédéraux.

Article 2 : l'assemblée générale

La composition et le déroulement de l'assemblée générale annuelle de la ligue sont définis par les articles 4 à 7 de ses statuts.

Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés.

L'assemblée générale entend chaque année les rapports des commissions de la ligue.

Les présidents des comités présentent chaque année un compte rendu d'activité de leur comité devant l'assemblée générale.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont adressés, dans les deux mois qui suivent la réunion, au secrétariat général de la fédération.

Article 3 : le comité directeur

Le comité directeur est composé des membres de droit ainsi que de membres conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts ; son fonctionnement est régi par l'article 9 des statuts.

Les séances du comité directeur sont dirigées par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, par le secrétaire générale. A défaut, le président désigne pour le remplacer l'un des membres du bureau. Si cette désignation n'a pu être faite, la présidence de la séance sera assurée par le membre le plus âgé du comité directeur.

Les convocations doivent comporter un ordre du jour précis et être adressées à tous les membres du comité directeur au moins huit jours avant la date de la réunion, sauf s'il s'agit d'une convocation d'urgence qui peut être décidée par le président en cas de nécessité.

Lorsque la convocation est demandée par le tiers des membres délibérants, la réunion doit se tenir dans un délai maximum de quatre semaines.

Le président peut inviter aux séances du comité directeur toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.

Les membres du comité directeur peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour sous réserve que la demande soit parvenue au siège de la ligue au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Les questions diverses non prévues à l'ordre du jour devront être approuvées à la majorité simple des membres délibérants présents en début de séance pour être débattues.

Le vote par procuration ou par correspondance n'est pas autorisé lors des réunions du comité directeur.

Article 4 : le président

Le président de la ligue est élu conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts.

Son rôle est d'organiser l'activité de la ligue et de représenter la fédération auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et du mouvement sportif du ressort de la ligue.

Le président peut déléguer certaines de ses attributions à un membre élu du comité directeur après avoir obtenu l'accord du comité directeur conformément à l'article 12 des statuts. Ces délégations peuvent avoir un caractère temporaire ou correspondre à la durée du mandat. Elles peuvent être retirées à tout moment après information du comité directeur.

Article 5 : le bureau

Le bureau est composé du président, du secrétaire général, du trésorier et de... vice-présidents, choisis parmi les membres élus du comité directeur.

Il se réunit entre chaque réunion du comité directeur et chaque fois qu'il est convoqué par le président.

Le responsable de l'équipe technique régionale assiste aux réunions du bureau avec voix consultative. Il se retire lorsque les questions traitées le concernent personnellement.

Le président peut inviter, aux réunions du bureau, toute personne utile à ses travaux.

Le bureau met en œuvre les décisions du comité directeur, prépare les dossiers mis à l'ordre du jour des réunions du comité directeur et règle les affaires courantes.

Le président peut solliciter l'avis du bureau avant de prendre une décision urgente lorsqu'il ne peut pas réunir le comité directeur.

Les membres du bureau sont membres de droit de toutes les instances de la ligue, sauf de l'assemblée générale.

Ils ne peuvent être désignés comme membres des organes disciplinaires.

Article 6 : délégation

Le président est assisté dans sa mission de gestion de la ligue par les membres du bureau qui peuvent à cet effet recevoir une délégation précise du comité directeur.

Cette délégation est définie par le comité directeur qui peut la retirer par un vote à bulletin secret.

Article 7 : les commissions

Conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts de la ligue, le comité directeur met en place les commissions nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées, notamment une commission sportive, médicale, d'arbitrage, d'enseignement, de judo et personnes handicapées et de toutes celles nécessaires au bon fonctionnement de la ligue.

Il est créé une commission de surveillance des opérations électorales dans le respect des articles 11 et 15 des statuts et règlement intérieur fédéraux.

Il nomme les responsables et leurs membres pour la durée de l'olympiade et précise leur mission. Les membres sont choisis en fonction de leur compétence parmi les licenciés de la ligue.

Conformément à l'annexe du règlement intérieur fédéral, il est également constitué une commission régionale de Kendo et DA.

Dans leur domaine de compétence, les commissions exécutent toutes les tâches qui leur incombent dans le cadre budgétaire qui leur est alloué et dans le respect des règlements fédéraux. Elles font toutes propositions et suggestions au comité directeur pour mener à bien leur mission.

Pour des tâches ponctuelles, le comité directeur peut constituer des groupes de travail dont l'animation est confiée à l'un de ses membres.

Article 8 : conférence régionale des présidents

La conférence régionale des présidents se réunit au moins trois fois par saison sportive.

Elle est présidée par le président de la ligue qui peut inviter toute personne dont les compétences sont utiles à ses travaux.

Article 9 : conseil de ligue des ceintures noires

Conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la ligue, le conseil de ligue des ceintures noires est composé du vice-président élu à ce titre et des membres désignés par les comité du ressort territorial de la ligue.

Sa mission est conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement intérieur fédéral.

Le conseil de ligue des ceintures noires dans son domaine de compétence fait toutes propositions et suggestions au comité directeur de la ligue pour mener à bien sa mission.

Article 10 : congrès de ligue

Conformément à l'article 19 de ses statuts, la ligue peut organiser chaque année, en début ou fin de saison sportive, un (ou des) congrès ouvert(s) aux représentants et enseignants des associations affiliées à la fédération de son ressort territorial.

Participent également au congrès les membres des comités directeurs, des commissions des comités et de la ligue, de l'équipe technique de ligue, les agents rétribués des comités et de la ligue invités par le comité directeur, les personnes invitées par le comité directeur dont les compétences sont utiles à ses travaux.

Cette réunion porte sur les sujets établis par le comité directeur de la ligue. Elle permet de communiquer les dispositions propres au déroulement des actions qui en découlent au niveau des comités et de la ligue.

Un congrès de ligue peut travailler en réunions plénières ou en ateliers sur des thèmes mis à son ordre du jour par le comité directeur de la ligue.

Il peut concerner la totalité ou une partie du territoire de la ligue.

Article 11 : organisation des compétitions et des manifestations

La ligue a pour mission d'organiser les sélections de ligue des diverses compétitions prévues au calendrier fédéral ainsi que toutes les manifestations, stages, formations, animations définis par la politique générale de la fédération.

Elle doit veiller au strict respect des règlements fédéraux ainsi que des dispositions législatives et réglementaires liées à ces activités.

Elle s'assure de la concordance des calendriers de ligue et des comités à l'issue de la parution du calendrier fédéral.

Pour toutes les manifestations organisées en dehors du calendrier fédéral officiel, les organismes territoriaux doivent obtenir l'accord de la direction technique nationale.

Toutes compétitions, manifestations, animations ne peuvent être organisées en dehors des organismes territoriaux fédéraux, quels qu'en soient les niveaux, qu'avec l'accord préalable :

– du comité, pour les manifestations locales ou de club ;

– de la ligue, pour les manifestations dans le ressort géographique d'un comité ;

– de la fédération, pour les manifestations dans le ressort géographique d'une ligue et au-dessus.

Article 12 : les délégués fédéraux

Conformément aux dispositions du règlement intérieur fédéral, la ligue désigne, en début de saison sportive pour chaque manifestation prévue aux calendriers de la ligue et des comités, des délégués fédéraux et leurs suppléants qui ont pour mission de faire respecter les règlements fédéraux et l'observation par l'organisateur des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de manifestations sportives.

Toute décision sur un cas de figure non prévu par les textes sera prise par le délégué après consultation du cadre technique, du responsable arbitrage et des membres du comité directeur présents.

Les délégués fédéraux sont désignés parmi l'ensemble des licenciés de la ligue reconnus pour leurs compétences.

Les délégués fédéraux peuvent être également missionnés pour s'assurer que les manifestations organisées en dehors des calendriers des organismes territoriaux se déroulent dans le respect des règlements édictés par la F.F.J.D.A.

A l'issue de sa mission, le délégué fédéral rédige un rapport selon le modèle établi, qu'il adresse dans les 48 heures :

– à la ligue et en copie au comité pour les manifestations sous la responsabilité du comité ;

– au siège fédéral et en copie à la ligue pour les manifestations sous la responsabilité de la ligue.

Article 13 : les passages de grades

La ligue doit se conformer aux dispositions prévues par les textes en vigueur pour l'organisation des passages de grades sur leur territoire de compétence.

Une participation financière aux frais d'organisation et administratifs est perçue suivant les modalités et les montants fixés par l'assemblée générale fédérale.

Article 14 : modification du règlement intérieur

Le présent règlement peut faire l'objet de modifications par l'assemblée générale de la ligue sous réserve de l'autorisation préalable expresse du comité directeur fédéral.

Le présent règlement intérieur a été approuvé par l'assemblée générale fédérale du 25 avril 2004 (Deauville) et adopté par l'assemblée générale de la ligue de . . . . . . . . . . . qui s'est tenue le . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . .

[Art. 8 modifié par l'assemblée générale fédérale du 26 mars 2006.]



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA F.F.J.D.A.

Organismes internes, organismes territoriaux délégataires et associations affiliées



ANNEXE 7-4

HAUT DE PAGE            STATUTS TYPES DE LIGUE,
ORGANISME DE PROXIMITE ET DE GESTION DE LA F.F.J.D.A.


TITRE I : OBJET, MISSIONS ET COMPOSITION

Article 1 : objet

L'association dite « ligue de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées » a été fondée le.

La ligue a pour objet de regrouper toutes les associations sportives affiliées à la FFJDA dont le siège social et les activités sont situés sur son territoire de compétence.

Elle a également pour objet de mettre en œuvre sur son territoire de compétence la politique fédérale auprès des associations affiliées et des licenciés.

Sa durée est illimitée.

Son siège social est à au lieu fixé dans cette commune par son comité directeur. Il peut être transféré dans une autre commune de son territoire sur décision de son comité directeur après accord de l'exécutif fédéral.

Article 2 : missions

La ligue de. est un organisme territorial délégataire de la F.F.J.D.A. constitué conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts fédéraux et de l'article 18 du règlement intérieur fédéral.

La ligue reçoit délégation de la fédération pour mener sur son territoire de compétence les missions conformes à l'objet social fédéral défini à l'article 1er des statuts de la fédération et mettre en œuvre la politique fédérale et les actions qui en découlent définies par l'assemblée générale fédérale dans le cadre des moyens définis par l'article 7 desdits statuts.

Elle peut, dans les limites de la politique fédérale et dans le cadre des conventions d'objectifs, réaliser des actions complémentaires spécifiques aux besoins exprimés par les associations de son territoire.

Organisme territorial de gestion, elle participe activement à l'application sur le terrain de la politique fédérale par la mise en œuvre d'une action cohérente dans les domaines techniques, sportifs, administratifs et financiers notamment par l'élaboration des conventions d'objectifs.

Organisme territorial de proximité, elle assure auprès des associations affiliées un rôle essentiel de conseil dans la gestion de leurs activités relevant de la compétence fédérale et un rôle de contrôle du respect du principe mutualiste et des obligations prévues par les textes de la fédération.

Elle anime l'équipe technique régionale.

Elle représente la fédération auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales et du mouvement sportif de son ressort territorial.

Article 3 : composition de la ligue

La ligue de.. se compose des associations affiliées à la fédération ayant leur siège social et leurs activités situés sur son territoire de compétence.

Elle comprend également des membres bienfaiteurs et des membres d'honneur.

Article 4 : cotisation-club fédérale

Conformément aux dispositions de l'article 4 des statuts fédéraux et de l'article 3 du règlement intérieur fédéral, les associations affiliées contribuent au fonctionnement de la fédération et de ses organismes territoriaux délégataires par le paiement d'une cotisation de club fédérale annuelle dont le montant et les modalités de calcul sont fixés par l'assemblée générale fédérale.

La ligue a la charge de recouvrer chaque année cette cotisation auprès des associations affiliées qui lui sont rattachées.

Le non-paiement de la cotisation de club fédérale annuelle vaut démission.

La démission sera constatée par un courrier recommandé avec avis de réception adressé à l'association concernée par la ligue.

Article 5 : démission et radiation

Les associations affiliées perdent la qualité de membre de la fédération donc de membre de la ligue de soit par démission, soit par radiation prononcée par les instances disciplinaires fédérales conformément aux dispositions statutaires et réglementaires de la fédération.

TITRE II : L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 6 : composition de l'assemblée générale

L'assemblée générale de la ligue se compose :

.De membres avec voix délibérative :
Les représentants des associations définies à l'article 3 des présents statuts à jour de leur cotisation de club fédérale et de l'enregistrement des licences de leurs membres pour la saison en cours.
A défaut, l'association ne sera pas convoquée à l'assemblée générale.
Chaque association est représentée :
Par son président et un autre de ses membres : l'enseignant ou tout autre membre de 16 ans révolus désigné par le comité directeur de l'association.
Ou par procuration délivrée sur décision du comité directeur de l'association à une association présente. Dans ce cas, les voix sont détenues par le président de l'association désignée ou son suppléant.
En cas d'empêchement du président, son suppléant est désigné par le comité directeur de l'association.
Les représentants doivent être titulaires de la licence de l'année en cours souscrite dans l'association représentée.
En cas d'absence d'un représentant, les voix de l'association sont portées par l'unique représentant présent.

.De membres avec voix consultative :
– les membres du comité directeur et des commissions qui ne siègent pas à un autre titre ;
– le représentant fédéral désigné par le secrétaire général fédéral.
Assistent à l'assemblée générale avec voix consultative :
– les membres d'honneur invités, les membres bienfaiteurs qui en font la demande ;
– le responsable de l'équipe technique régionale ;
– le (ou les) cadre(s) technique(s) ;
– le personnel rétribué de la ligue autorisé par le président.

Après consultation du comité directeur, le président peut inviter toute personne dont les compétences peuvent être utiles aux travaux de l'assemblée générale.

Article 7 : fonctionnement

Les représentants des associations à l'assemblée générale disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences enregistré, pour leur association, au titre de la saison sportive précédant l'assemblée générale, selon le barème fixé par les statuts et règlement intérieur fédéraux et sur la base des listes établies par la fédération.

Les deux représentants de l'association se répartissent les voix dont dispose l'association de manière égale.

Si le nombre de voix dont dispose l'association n'est pas divisible par un nombre entier, le solde est porté par son président ou son suppléant.

Le vote au scrutin secret est obligatoire s'il porte sur des personnes. Il l'est également pour les questions soumises au vote de l'assemblée lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents représentant au moins le tiers des voix.

Le vote par correspondance n'est pas admis.

Pour délibérer valablement l'assemblée générale doit réunir au moins un tiers de ses membres ou un tiers des voix. Une seule procuration par club est admise.

Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est à nouveau convoquée à une date ultérieure sur le même ordre du jour et suivant les mêmes modalités ; elle statue alors sans condition de quorum.

Article 8 : convocation et ordre du jour

L'assemblée générale est convoquée par le président de la ligue au moins vingt jours avant la date de la réunion.

L'ordre du jour préparé par le comité directeur est joint à la convocation ainsi que le rapport de gestion, les comptes de l'exercice écoulé, le budget et tout document présenté pour décision. Les documents sont également adressés au secrétariat général fédéral.

Elle se réunit au moins une fois par an, au lieu et à la date fixés par le comité directeur, au cours du deuxième trimestre de l'année civile.

Elle se réunit, en outre, chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par le tiers des associations la composant représentant au moins le tiers des voix.

Les associations désireuses de voir porter des questions diverses à l'ordre du jour de l'assemblée générale doivent adresser leurs propositions au siège de la ligue au moins dix jours avant la date de la réunion.

Article 9 : rôle de l'assemblée générale

L'assemblée générale définit, oriente et contrôle l'activité de la ligue dans le cadre de la politique générale de la fédération.

Elle se prononce chaque année sur le rapport de gestion du comité directeur, sur la situation morale et financière de la ligue, sur les comptes de l'exercice écoulé et vote le budget.

Elle entend chaque année le rapport du commissaire aux comptes ou des commissaires vérificateurs aux comptes.

Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et procède s'il y a lieu à l'élection de membres du comité directeur.

Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts fédéraux et de l'article 6 du règlement intérieur fédéral, elle désigne pour la durée de l'olympiade les représentants des associations à l'assemblée générale de la fédération et leurs suppléants.

Elle désigne un commissaire aux comptes pour la durée de son mandat de droit commun. A défaut, elle désigne deux commissaires vérificateurs aux comptes chaque année. Les candidats ne peuvent être membres du comité directeur, ni de tout autre organe ou commission de la ligue.

Les décisions de l'assemblée générale sont susceptibles d'appel devant le comité directeur fédéral qui peut suspendre toute mise en œuvre d'une décision non conforme aux décisions de l'assemblée générale fédérale.

TITRE III : ADMINISTRATION

Article 10 : composition du comité directeur

La ligue est administrée par un comité directeur comprenant au minimum 5 membres dont le nombre exact est fixé par le règlement intérieur.

Ils sont élus au scrutin secret à un tour à la majorité relative par l'assemblée générale, pour une durée de quatre ans correspondant à une olympiade. Ils sont rééligibles sous réserve de satisfaire aux conditions ci-après. Le mandat du comité directeur expire au cours des six mois qui suivent les derniers jeux Olympiques d'été dès l'élection du nouveau comité directeur.

Sont membres du comité directeur avec voix consultative, les responsables des différentes commissions de la ligue qui n'en sont pas membres à un autre titre.

Le comité directeur exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale ou à un autre organe.

Ne peuvent être élues au comité directeur que les personnes, de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, ou les personnes de nationalité étrangère, majeures de 18 ans révolus, à condition qu'elles n'aient pas été condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.

Ne peuvent être élues les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

Ne peuvent être élues au comité directeur que les personnes licenciées à la fédération et titulaires de la ceinture noire délivrée au titre de l'une des disciplines fédérales. Par exception, les personnes remplissant toutes les conditions sauf la qualité de ceinture noire, peuvent se présenter en justifiant avoir acquis, pendant une période d'au moins 5 années de licence consécutives précédant l'élection, une connaissance suffisante des activités fédérales par l'exercice de responsabilités électives ou non au sein de la fédération ou de ses organismes fédéraux internes. La fonction de président ne peut faire l'objet de la présente exception et exige d'être titulaire de la ceinture noire. Un tiers maximum de membres élus peut faire l'objet de cette exception.

Toutefois, les membres sortants de la mandature précédente non titulaires de la ceinture noire peuvent à titre exceptionnel se représenter à une fonction équivalente.

Ne peuvent être élus au comité directeur que les candidats remplissant les conditions prévues aux statuts et règlement intérieur fédéraux et ayant fait parvenir au siège de la ligue leur dossier de candidature, quarante jours francs avant la date de l'assemblée générale élective.

Le comité directeur doit comprendre des membres féminins en proportion de leur nombre dans l'effectif des licenciés enregistré sur le territoire de compétence de la ligue au titre de l'année sportive précédant l'assemblée générale élective.

Il doit également comprendre un membre élu au titre de la catégorie ceinture noire qui sera chargé du conseil de ligue des ceintures noires et doit être titulaire du grade de 3e dan ou plus.

Les candidats doivent être membres d'une association affiliée dont le siège social est situé dans le territoire de compétence de la ligue.

Nul ne peut cumuler de fonction de membre de bureau de plusieurs organismes délégataires fédéraux.

Tout membre du comité directeur qui aura, sans excuse reconnue valable par celui-ci, été absent à trois séances consécutives sera considéré comme démissionnaire.

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'élus au comité directeur, pour quelque cause que ce soit, celui-ci peut pourvoir au remplacement dans la même catégorie, par cooptation, qui sera soumis à ratification de la plus proche assemblée générale, ou par appel à candidature partiel à élection lors de la plus proche assemblée générale, à l'exception du poste de président dont les modalités de remplacement sont prévues à l'article 15 des présents statuts.

Si le nombre de postes vacants atteint la moitié au moins des membres du comité directeur, une élection anticipée sera organisée pour la totalité des postes.

Les membres du comité directeur ne peuvent recevoir de rétribution au titre de cette qualité, ni de celle de membre du bureau.

Article 11 : fonctionnement du comité directeur

Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président. La convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le tiers des membres délibérants.

Le comité directeur ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres délibérants est présente.

Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des voix des membres délibérants présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les votes du comité directeur portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.

Les délégués des associations affiliées à l'assemblée générale fédérale assistent avec voix consultative aux séances du comité directeur.

Le responsable de l'équipe technique régionale ou son représentant ainsi que les cadres et assistants techniques de la ligue assistent avec voix consultative aux séances du comité directeur.

Le personnel rétribué de la ligue peut être invité par le président avec voix consultative.

Les décisions du comité directeur sont susceptibles d'appel devant l'exécutif fédéral qui peut suspendre toute mise en œuvre d'une décision non conforme aux décisions de l'assemblée générale fédérale.

Le secrétaire général de la ligue rédige, signe et conserve au siège de la ligue les procès-verbaux des réunions du comité directeur, qui seront contresignés par le président. Ils doivent être communiqués au secrétaire général de la fédération dans un délai de trente jours.

L'organisation et le fonctionnement de la ligue se fondent sur le principe de l'amateurisme.

Toute fonction dirigeante est incompatible avec la perception directe ou indirecte d'une rémunération en contrepartie d'activités exercées au sein des structures fédérales.

Afin de respecter le principe de l'amateurisme, les fonctions de président et de membres du bureau ne sont pas accessibles aux membres du comité directeur qui exercent une fonction rémunérée au sein d'associations affiliées, d'enseignant rémunéré, ou de directeur technique de disciplines relevant de la fédération.

Ils sont remboursés de leurs frais sur justification de leurs dépenses suivant un barème établi chaque année. L'état annuel de ces dépenses est communiqué au comité directeur.

Article 12 : révocation du comité directeur

L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme par un vote intervenant dans les conditions ci-après :

– l'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers des associations la composant représentant au moins le tiers des voix ;

– les deux tiers des membres composant l'assemblée générale doivent être présents ;

– la révocation du comité directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Selon la même procédure, il peut être mis fin individuellement au mandat d'un membre du comité directeur avant le terme normal de celui-ci.

Article 13 : élection du président

Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée générale élit le président de la ligue.

Le comité directeur se réunit et désigne en son sein parmi les membres élus un candidat à la présidence et à la représentation des clubs à l'assemblée générale fédérale qu'il propose à l'assemblée générale.

Le président est élu par l'assemblée générale au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs. Si cette élection n'est pas acquise dès le premier tour, le comité directeur se réunit à nouveau pour choisir un candidat qui peut être le même et le présente au second tour de scrutin qui se déroule suivant les mêmes modalités que le précédent. Si l'élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, le comite directeur se réunit une troisième fois pour proposer un candidat qui peut toujours être le même. Pour ce troisième tour, le candidat est élu à la majorité simple des suffrages valablement exprimés.

Sont incompatibles avec le mandat de président de la ligue les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou gérant exercées dans des sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la ligue, de la fédération et ses organismes territoriaux et internes ou des associations qui lui sont affiliées. Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Le mandat de président de la ligue est incompatible avec un autre mandat de président d'un autre organisme territorial fédéral, ainsi que l'exercice d'une profession en rapport avec les activités fédérales.

Le mandat de président prend fin avec celui du comité directeur.

Article 14 : attributions du président

Le président de la ligue préside les assemblées générales ainsi que les réunions du comité directeur et du bureau.

Il représente la ligue dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.

Le président de la ligue est, de par sa fonction, l'un des principaux acteurs de la mise en œuvre de la politique fédérale dans le cadre de l'action développée par l'équipe régionale.

Article 15 : vacance du poste de président

En cas de vacance du poste de président de la ligue, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement assurées par le secrétaire général qui doit, dans les meilleurs délais, convoquer une assemblée générale en vue de désigner un nouveau président, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.

Son mandat expire avec celui du comité directeur.

Article 16 : révocation du président

L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du président avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :

– l'assemblée générale doit être convoquée à cet effet à la demande au moins du tiers de ses membres représentant au moins le tiers des voix ou par les deux tiers au moins des membres du comité directeur ;

– les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ;

– la révocation du président doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Article 17 : élection du bureau

Après l'élection du président par l'assemblée générale, le comité directeur est convoqué par le président dans un délai de quinze jours pour élire en son sein, sur proposition du président, les membres du bureau dont la composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins un secrétaire général et un trésorier.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsque la majorité absolue n'est pas atteinte, il est procédé à un second tour à la majorité relative.

Un des postes de vice-présidents est réservé au candidat élu au titre de la catégorie ceinture noire et responsable du conseil de ligue des ceintures noires.

Le mandat des membres du bureau expire avec celui du comité directeur.

En cas de vacance des postes de secrétaire général et de trésorier, ceux-ci doivent être pourvus dès la prochaine réunion du comité directeur.

Article 18 : commissions

Le comité directeur met en place les commissions dont la création est prévue par les textes en vigueur et celles utiles à son objet.

Leur mission et leur composition sont précisées par le règlement intérieur.

Les responsables de ces commissions sont membres consultatifs du comité directeur.

Il est notamment créé une commission de contrôle des élections.

Article 19 : conseil de ligue des ceintures noires

Conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement intérieur fédéral, le comité directeur de la ligue met en place, pour la durée de chaque olympiade, le conseil de ligue des ceintures noires.

Article 20 : réunions thématiques

Au cours de chaque saison, la ligue organise des réunions thématiques destinées aux représentants des associations affiliées à la fédération de son ressort territorial suivant les modalités prévues au règlement intérieur.

Article 21 : conciliateur instructeur

Il est nommé auprès de la ligue, conformément aux dispositions du règlement intérieur fédéral, un conciliateur instructeur ayant pour mission de procéder à la résolution amiable des litiges qui lui sont soumis, ou à défaut, de saisir l'instance disciplinaire concernée.

TITRE IV : RESSOURCES ET GESTION

Article 22 : ressources

Les ressources annuelles de la ligue comprennent :

– les participations fédérales au budget de la ligue conformément aux dispositions arrêtées par l'assemblée générale fédérale ;

– les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

– le produit des manifestations ;

– le revenu de ses biens ;

– le produit de la cotisation fédérale ;

– toute autre ressource conforme à son objet et autorisée par la loi.

Article 23 : gestion comptable

La comptabilité de la ligue est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur sous le contrôle d'un cabinet d'expertise comptable ou de la commission financière fédérale.

Les résultats sont certifiés pour chaque exercice par un commissaire aux comptes ou deux commissaires vérificateurs aux comptes élus par l'assemblée générale.

La ligue gère les fonds dont elle dispose et peut ouvrir à ce titre tous comptes bancaires ou postaux sous la signature du président. Celui-ci peut donner délégation de signature au trésorier et éventuellement à d'autres membres du bureau.

Le bilan, le compte de résultat et une annexe sont établis annuellement pour la clôture de l'exercice au 31 décembre et sont adressés dès leur établissement au trésorier général fédéral et sont tenus en permanence à la disposition des vérificateurs désignés par la commission financière fédérale.

La gestion générale des moyens financiers de la ligue est soumise au respect des règles définies par l'assemblée générale de la fédération.

La ligue peut procéder à l'acquisition de tous biens nécessaires à la réalisation de son objet, louer ou sous-louer les locaux qui lui sont utiles.

Toutes acquisitions et aliénations immobilières doivent être autorisées par le comité directeur fédéral et une délibération expresse de l'assemblée générale de la ligue.

Article 24 : gestion des effectifs

La ligue peut recruter le personnel nécessaire à son fonctionnement dans le cadre des modalités arrêtées par l'assemblée générale de la fédération.

Le recrutement de cadres techniques est soumis à l'autorisation préalable de la direction technique nationale.

Article 25 : gestion financière

Le président ordonnance les dépenses. Il peut procéder à des emprunts après accord de son comité directeur et de la commission financière fédérale.

Article 26 : gestion administrative

Toutes les pièces administratives, comptables et statutaires doivent être détenues au siège social de la ligue ou en tout autre lieu désigné par l'assemblée générale.

TITRE V : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 27 : autorisation fédérale

Les présents statuts ne peuvent être modifiés, même partiellement, qu'avec l'autorisation préalable du comité directeur fédéral. Si l'autorisation n'est pas accordée, elle peut être soumise à l'assemblée générale fédérale à l'initiative de l'un ou l'autre des comités directeurs.

Article 28 : modification des statuts

Toute modification des statuts doit être soumise au vote d'une assemblée générale réunie à titre extraordinaire, convoquée conformément aux dispositions de l'article 8 des présents statuts. Les propositions de modifications sont adressées aux membres de l'assemblée avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins des membres représentant la moitié des voix sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est à nouveau convoquée à une date ultérieure sur le même ordre du jour. Cette seconde convocation est adressée conformément aux dispositions de l'article 8 des présents statuts. L'assemblée statue alors sans condition de quorum.

Lors de ces assemblées, les décisions de modifier les statuts doivent être prises à la majorité des deux tiers des membres présents représentant au moins les deux tiers des voix.

Article 29 : dissolution de l'association

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association qu'après avoir obtenu l'autorisation du comité directeur fédéral.

La procédure de dissolution est en tout point identique à celle prévue pour la modification des statuts.

Article 30 : liquidation

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés d'effectuer les tâches liées à la dissolution de l'association. Les commissaires agissent en liaison avec le trésorier général de la fédération.

Les biens de l'association reviennent à la fédération qui assume le solde comptable de la dissolution de l'association.

Article 31 : retrait de la délégation fédérale

Dans le cas où la ligue ne respecterait pas les directives ou la politique générale de la fédération, le comité directeur fédéral peut à la majorité absolue des suffrages exprimés, lui retirer la délégation fédérale.

Dans ce cas, l'association, qui n'a plus d'objet, doit se dissoudre suivant la procédure prévue aux articles ci-dessus.

TITRE VI : SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR

Article 32 : publicité

Le président de la ligue doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture dans le ressort de laquelle se situe le siège social, [ou, le cas échéant au tribunal d'instance] tous les changements intervenus dans la composition du comité directeur, du bureau ainsi que toute modification des statuts.

Article 33 : règlement intérieur

Le règlement intérieur de la ligue doit être approuvé par le comité directeur fédéral avant d'être soumis au vote de l'assemblée générale de la ligue. Il ne peut être modifié qu'après autorisation du comité directeur fédéral.

Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée générale fédérale du 25 avril 2004 (Deauville) et adoptés par l'assemblée générale extraordinaire de la ligue de . . . . . . . . . . . . réunie le . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . .

[Art. 10 modifié par l'assemblée générale fédérale du 19 février 2005, art. 23 modifié par l'assemblée générale fédérale du 17 avril 2005 et art. 8 modifié par l'assemblée générale fédérale du 26 mars 2006 et art. 2, 6, 9 10, 11 modifiés par l'assemblée générale fédérale du 18 mars 2007]

En présence de M. . . . . . . . . . . . . . . . représentant la F.F.J.D.A. (facultatif)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DE LIGUE
ORGANISME DE PROXIMITE ET DE GESTION DE LA F.F.J.D.A.


Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser et compléter les dispositions prévues aux statuts auxquels il est annexé.

Article 1 : mission de la ligue

La mission de la ligue, organisme territorial délégataire de la fédération, est définie par l'article 2 de ses statuts.

Premier niveau de représentation statutaire des associations affiliées membres de la F.F.J.D.A., la ligue a pour rôle d'obtenir de celles-ci la plus large participation possible aux instances de décision et de proposition que sont l'assemblée générale de la ligue et les réunions thématiques.

Le développement de la vie associative et des activités de proximité en direction de l'ensemble des membres et des licenciés de la F.F.J.D.A. doit guider son action dans la mise en œuvre de la politique générale de la fédération.

Article 2 : l'assemblée générale

La composition et le déroulement de l'assemblée générale annuelle de la ligue sont définis par les articles 6 à 9 de ses statuts.

Elle élit pour chaque olympiade les représentants des associations affiliées à la fédération dont le siège social est situé sur le territoire de la ligue, suivant le barème prévu à l'article 6 du règlement intérieur fédéral.

Le président de la ligue est désigné à cet effet par l'assemblée générale.

Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont adressés, dans les deux mois qui suivent la réunion, au secrétariat général fédéral ainsi qu'au comité directeur de la ligue.

Article 3 : le comité directeur

Le comité directeur est composé de.... membres conformément aux dispositions de l'article 10 de ses statuts ; son fonctionnement est régi par l'article 11 des statuts.

Les séances du comité directeur sont dirigées par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, conformément aux dispositions de l'article 15 de ses statuts, par le secrétaire général. A défaut, le président désigne pour le remplacer l'un des membres du bureau. Si cette désignation n'a pu être faite, la présidence de séance sera assurée par le membre le plus âgé du comité directeur.

Les convocations doivent comporter un ordre du jour précis et être adressées à tous les membres du comité directeur au moins huit jours avant la date de la réunion, sauf s'il s'agit d'une convocation d'urgence qui peut être décidée par le président en cas de nécessité.

Lorsque la convocation est demandée par le tiers des membres délibérants, la réunion doit se tenir dans un délai maximum de quatre semaines.

Le président peut inviter aux séances du comité directeur toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.

Les membres du comité directeur peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour sous réserve que la demande soit parvenue au siège de la ligue au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Les questions diverses non prévues à l'ordre du jour devront être approuvées à la majorité simple des membres délibérants présents en début de séance pour être débattues.

Le vote par procuration ou par correspondance n'est pas autorisé lors des réunions du comité directeur.

Article 4 : le président

Le président de la ligue est élu conformément aux dispositions de l'article 13 de ses statuts.

Son rôle est d'organiser l'activité de la ligue et de représenter la fédération auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales et du mouvement sportif de son ressort territorial.

Le président peut déléguer certaines de ses attributions à un membre élu du comité directeur après avoir obtenu l'accord du comité directeur conformément à l'article 14 des statuts de la ligue. Ces délégations peuvent avoir un caractère temporaire ou correspondre à la durée du mandat. Elles peuvent être retirées à tout moment après information du comité directeur.

Il est chargé de contrôler auprès des clubs l'application des textes fédéraux et en particulier le respect de l'article 3 du règlement intérieur fédéral concernant la prise de licence.

Article 5 : le bureau

Le bureau est composé du président, du secrétaire général, du trésorier et de.. vice-président(s), choisis parmi les membres élus du comité directeur.

Il se réunit entre chaque réunion du comité directeur et chaque fois qu'il est convoqué par le président.

Le responsable de l'équipe technique régionale assiste aux réunions du bureau avec voix consultative. Il se retire lorsque les questions traitées le concernent personnellement.

Le président peut inviter aux réunions du bureau toute personne utile à ses travaux.

Le bureau met en œuvre les décisions du comité directeur, prépare les dossiers mis à l'ordre du jour des réunions du comité directeur et règle les affaires courantes.

Le président peut solliciter l'avis du bureau avant de prendre une décision urgente lorsqu'il ne peut pas réunir le comité directeur.

Les membres du bureau sont membres de droit de toutes les instances de la ligue, sauf de l'assemblée générale.

Ils ne peuvent être désignés comme membres des organes disciplinaires.

Article 6 : délégation

Le président est assisté dans sa mission de gestion de la ligue par les membres du bureau qui peuvent à cet effet recevoir une délégation précise du comité directeur.

Cette délégation est définie par le comité directeur qui peut la retirer par un vote à bulletin secret.

Article 7 : les commissions

Conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la ligue, le comité directeur met en place les commissions nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Il est créé une commission de surveillance des opérations électorales dans le respect des articles 11 et 15 des statuts et règlement intérieur fédéraux.

Il nomme les responsables et leurs membres pour la durée de l'olympiade et précise leur mission. Les membres sont choisis pour leur compétence parmi les licenciés du ressort territorial de la ligue.

Conformément à l'annexe du règlement intérieur fédéral, il est également constitué une commission régionale de kendo et DA.

Dans leur domaine de compétence, les commissions exécutent toutes les tâches qui leur incombent dans le cadre budgétaire qui leur est alloué et dans le respect des règlements fédéraux. Elles font toutes propositions et suggestions au comité directeur pour mener à bien leur mission.

Pour des tâches ponctuelles, le comité directeur peut constituer des groupes de travail dont l'animation est confiée à l'un de ses membres.

Article 8 : conseil de ligue des ceintures noires

Conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts de la ligue, le conseil de ligue des ceintures noires est composé du vice-président élu à ce titre et de trois membres désignés par le comité directeur.

Sa mission est conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement intérieur fédéral.

Le conseil de ligue des ceintures noires dans son domaine de compétence fait toutes propositions et suggestions au comité directeur de la ligue pour mener à bien sa mission.

Article 9 : réunions thématiques

Chaque saison sportive, la ligue organise des réunions dont les thèmes de travail sont choisis par le comité directeur.

Ces réunions sont destinées à informer et former les représentants des associations affiliées à la fédération dans les domaines notamment de la gestion associative, des dispositions législatives et réglementaires, des activités fédérales et de tout autre sujet utile à leur activité de dirigeant.

Article 10 : organisation des compétitions et des manifestations

La ligue a pour mission d'organiser les sélections des diverses compétitions prévues au calendrier fédéral ainsi que toutes manifestations, stages, formations, animations définis par la politique générale de la fédération.

Elle doit veiller au strict respect des règlements fédéraux ainsi que des dispositions législatives et réglementaires liées à ses activités.

Elle réalise son calendrier d'activité en concordance avec le calendrier fédéral. Elle demande l'accord de la direction technique nationale pour l'organisation de toute manifestation hors calendrier fédéral officiel.

Toutes compétitions, manifestations, animations ne peuvent être organisées en dehors des organismes territoriaux fédéraux, quels qu'en soient les niveaux, qu'avec l'accord préalable :

– de la ligue, pour les manifestations locales et/ou de club ;

– de la fédération, pour les manifestations dans le ressort géographique de la ligue et au-dessus.

Article 11 : les délégués fédéraux

Conformément aux dispositions du règlement intérieur fédéral, la ligue désigne, en début de saison sportive pour chaque manifestation prévue aux calendriers de la ligue, des délégués fédéraux et leurs suppléants qui ont pour mission de faire respecter les règlements fédéraux et l'observation par l'organisateur des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de manifestations sportives.

Toute décision sur un cas de figure non prévu par les textes sera prise par le délégué après consultation du cadre technique, du responsable arbitrage et des membres du comité directeur présents.

Les délégués fédéraux sont désignés parmi l'ensemble des licenciés de la ligue reconnus pour leurs compétences.

Les délégués fédéraux peuvent être également missionnés pour s'assurer que les manifestations organisées en dehors des calendriers des organismes territoriaux se déroulent dans le respect des règlements édictés par la F.F.J.D.A.

A l'issue de sa mission, le délégué fédéral rédige un rapport selon le modèle établi, qu'il adresse dans les 48 heures :

– à la ligue pour les manifestations sous sa responsabilité ;

– au siège fédéral et en copie à la ligue pour les manifestations sous la responsabilité de la ligue.

Article 12 : les passages de grades

La ligue doit se conformer aux dispositions prévues par les textes en vigueur pour l'organisation des passages de grades sur son territoire de compétence.

Une participation financière aux frais d'organisation et administratifs est perçue suivant les modalités et les montants fixés par l'assemblée générale fédérale.

Article 13 : modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut faire l'objet de modifications par l'assemblée générale de la ligue sous réserve de l'autorisation préalable expresse du comité directeur fédéral.

Le présent règlement intérieur a été approuvé par l'assemblée générale fédérale du 25 avril 2004 (Deauville) et adopté par l'assemblée générale de la ligue de . . . . . . . . . . . qui s'est tenue le . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . .

[Art. 4 modifié par l'assemblée générale fédérale du 18 mars 2007 ]



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA F.F.J.D.A.

Organismes internes, organismes territoriaux délégataires et associations affiliées



ANNEXE 7-5

HAUT DE PAGE            STATUTS TYPES DE COMITÉ,
ORGANISME DE PROXIMITÉ DE LA F.F.J.D.A.


TITRE I : OBJET, MISSIONS ET COMPOSITION

Article 1 : objet

L'association dite « comité de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées » a été fondée le.

Le comité a pour objet de regrouper toutes les associations sportives affiliées à la FFJDA dont le siège social et les activités sont situés sur son territoire de compétence.

Il a également pour objet de mettre en œuvre sur son territoire de compétence la politique fédérale auprès des associations affiliées et des licenciés.

Sa durée est illimitée.

Son siège social est à au lieu fixé dans cette commune par son comité directeur. Il peut être transféré dans une autre commune de son territoire sur décision de son comité directeur après accord de l'exécutif fédéral.

Article 2 : missions

Le comité de. est un organisme territorial délégataire de la F.F.J.D.A. constitué conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts fédéraux et de l'article 18 du règlement intérieur fédéral.

Le comité reçoit délégation de la fédération pour mener sur son territoire de compétence les missions conformes à l'objet social fédéral défini à l'article 1er des statuts de la fédération et mettre en œuvre la politique fédérale et les actions qui en découlent définies par l'assemblée générale fédérale dans le cadre des moyens définis par l'article 7 desdits statuts.

Il peut, dans les limites de la politique fédérale et dans le cadre des conventions d'objectifs, réaliser des actions complémentaires spécifiques aux besoins exprimés par les associations de son territoire.

Membre de l'organisme territorial de gestion auquel il est rattaché, il participe activement à l'application sur le terrain de la politique fédérale par la mise en œuvre d'une action cohérente dans les domaines techniques, sportifs, administratifs et financiers notamment en participant à l'élaboration des conventions d'objectifs.

Organisme territorial de proximité, le comité assure auprès des associations affiliées un rôle essentiel de conseil dans la gestion de leurs activités relevant de la compétence fédérale et un rôle de contrôle du respect du principe mutualiste et des obligations prévues par les textes de la fédération.

Il représente la fédération auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales et du mouvement sportif de son ressort territorial.

Article 3 : composition du comité

Le comité de... se compose des associations affiliées à la fédération ayant leur siège social et leurs activités situés sur son territoire de compétence.

Il comprend également des membres bienfaiteurs et des membres d'honneur.

Article 4 : cotisation-club fédérale

Conformément aux dispositions de l'article 4 des statuts fédéraux et de l'article 3 du règlement intérieur fédéral, les associations affiliées contribuent au fonctionnement de la fédération et de ses organismes territoriaux délégataires par le paiement d'une cotisation de club fédérale annuelle dont le montant et les modalités de calcul sont fixés par l'assemblée générale fédérale.

Le comité a la charge de recouvrer chaque année cette cotisation auprès des associations affiliées qui lui sont rattachées.

Le non-paiement de la cotisation de club fédérale annuelle vaut démission.

La démission sera constatée par un courrier recommandé avec avis de réception adressé à l'association concernée par le comité.

Article 5 : démission et radiation

Les associations affiliées perdent la qualité de membre de la fédération donc de membre du comité de soit par démission, soit par radiation prononcée par les instances disciplinaires fédérales conformément aux dispositions statutaires et réglementaires de la fédération.

TITRE II : L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 6 : composition de l'assemblée générale

L'assemblée générale du comité se compose :

De membres avec voix délibérative :

Les représentants des associations définies à l'article 3 des présents statuts à jour de leur cotisation de club fédérale et de l'enregistrement des licences de leurs membres pour la saison en cours.

A défaut, l'association ne sera pas convoquée à l'assemblée générale.

Chaque association est représentée :

Par son président et un autre de ses membres : l'enseignant ou tout autre membre de 16 ans révolus désigné par le comité directeur de l'association.

Ou par procuration délivrée sur décision du comité directeur de l'association à une association présente. Dans ce cas, les voix sont détenues par le président de l'association désignée ou son suppléant.

En cas d'empêchement du président, son suppléant est désigné par le comité directeur de l'association.

Les représentants doivent être titulaires de la licence de l'année en cours souscrite dans l'association représentée.

En cas d'absence d'un représentant, les voix de l'association sont portées par l'unique représentant présent.

De membres avec voix consultative :

– les membres du comité directeur et des commissions qui ne siègent pas à un autre titre ;

– le président de la ligue ou son représentant ;

– le représentant fédéral désigné par le secrétaire général fédéral.

Assistent à l'assemblée générale avec voix consultative :

– les membres d'honneur invités, les membres bienfaiteurs qui en font la demande ;

– le responsable de l'équipe technique régionale ;

– le (ou les) cadre(s) technique(s) ;

– le personnel rétribué du comité autorisé par le président.

Après consultation du comité directeur, le président peut inviter toute personne dont les compétences peuvent être utiles aux travaux de l'assemblée générale.

Article 7 : fonctionnement

Les représentants des associations à l'assemblée générale disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences enregistré, pour leur association, au titre de la saison sportive précédant l'assemblée générale, selon le barème fixé par les statuts et règlement intérieur fédéraux et sur la base des listes établies par la fédération.

Les deux représentants de l'association se répartissent les voix dont dispose l'association de manière égale.

Si le nombre de voix dont dispose l'association n'est pas divisible par un nombre entier, le solde est porté par son président ou son suppléant.

Le vote au scrutin secret est obligatoire s'il porte sur des personnes. Il l'est également pour les questions soumises au vote de l'assemblée lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents représentant au moins le tiers des voix.

Le vote par correspondance n'est pas admis.

Pour délibérer valablement l'assemblée générale doit réunir au moins un tiers de ses membres ou un tiers des voix. Une seule procuration par club est admise.

Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est à nouveau convoquée à une date ultérieure sur le même ordre du jour et suivant les mêmes modalités ; elle statue alors sans condition de quorum.

Article 8 : convocation et ordre du jour

L'assemblée générale est convoquée par le président du comité au moins vingt jours avant la date de la réunion.

L'ordre du jour préparé par le comité directeur est joint à la convocation ainsi que le rapport de gestion, les comptes de l'exercice écoulé, le budget et tout document présenté pour décision. Les documents sont également adressés au secrétariat général fédéral.

Elle se réunit au moins une fois par an, au lieu et à la date fixés par le comité directeur, au cours du deuxième trimestre de l'année civile et impérativement avant l'assemblée générale de la ligue dont le comité dépend.

Elle se réunit, en outre, chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par le tiers des associations la composant représentant au moins le tiers des voix.

Les associations désireuses de voir porter des questions diverses à l'ordre du jour de l'assemblée générale doivent adresser leurs propositions au siège du comité au moins dix jours avant la date de la réunion.

Article 9 : rôle de l'assemblée générale

L'assemblée générale définit, oriente et contrôle l'activité du comité dans le cadre de la politique générale de la fédération.

Elle se prononce chaque année sur le rapport de gestion du comité directeur, sur la situation morale et financière du comité, sur les comptes de l'exercice écoulé et vote le budget.

Elle entend chaque année le rapport du commissaire aux comptes ou des commissaires vérificateurs aux comptes.

Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et procède s'il y a lieu à l'élection de membres du comité directeur.

Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts fédéraux et de l'article 6 du règlement intérieur fédéral, elle désigne pour la durée de l'olympiade les représentants des associations à l'assemblée générale de la fédération et leurs suppléants.

Elle désigne un commissaire aux comptes pour la durée de son mandat de droit commun. A défaut, elle désigne deux commissaires vérificateurs aux comptes chaque année. Les candidats ne peuvent être membres du comité directeur, ni de tout autre organe ou commission du comité.

Les décisions de l'assemblée générale sont susceptibles d'appel devant le comité directeur fédéral qui peut suspendre toute mise en œuvre d'une décision non conforme aux décisions de l'assemblée générale fédérale.

TITRE III : ADMINISTRATION

Article 10 : composition du comité directeur

Le comité est administré par un comité directeur comprenant au minimum 5 membres dont le nombre exact est fixé par le règlement intérieur.

Ils sont élus au scrutin secret à un tour à la majorité relative par l'assemblée générale, pour une durée de quatre ans correspondant à une olympiade. Ils sont rééligibles sous réserve de satisfaire aux conditions ci-après. Le mandat du comité directeur expire au cours des six mois qui suivent les derniers jeux Olympiques d'été dès l'élection du nouveau comité directeur.

Sont membres du comité directeur avec voix consultative, les responsables des différentes commissions du comité qui n'en sont pas membres à un autre titre.

Le comité directeur exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale ou à un autre organe.

Ne peuvent être élues au comité directeur que les personnes, de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, ou les personnes de nationalité étrangère, majeures de 18 ans révolus, à condition qu'elles n'aient pas été condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.

Ne peuvent être élues les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

Ne peuvent être élues au comité directeur que les personnes licenciées à la fédération et titulaires de la ceinture noire délivrée au titre de l'une des disciplines fédérales. Par exception, les personnes remplissant toutes les conditions sauf la qualité de ceinture noire, peuvent se présenter en justifiant avoir acquis, pendant une période d'au moins 5 années de licence consécutives précédant l'élection, une connaissance suffisante des activités fédérales par l'exercice de responsabilités électives ou non au sein de la fédération ou de ses organismes fédéraux internes. La fonction de président ne peut faire l'objet de la présente exception et exige d'être titulaire de la ceinture noire. Un tiers maximum de membres élus peut faire l'objet de cette exception.

Toutefois, les membres sortants de la mandature précédente non titulaires de la ceinture noire peuvent à titre exceptionnel se représenter à une fonction équivalente.

Ne peuvent être élus au comité directeur que les candidats remplissant les conditions prévues aux statuts et règlement intérieur fédéraux et ayant fait parvenir au siège du comité leur dossier de candidature, quarante jours francs avant la date de l'assemblée générale élective.

Le comité directeur doit comprendre des membres féminins en proportion de leur nombre dans l'effectif des licenciés enregistré sur le territoire de compétence du comité au titre de l'année sportive précédant l'assemblée générale élective.

Les candidats doivent être membres d'une association affiliée dont le siège social est situé dans le territoire de compétence du comité.

Tout candidat déjà élu membre d'un comité directeur, à l'exception du comité directeur fédéral, devra démissionner de ce premier mandat s'il est élu. Il peut être dérogé à cette disposition sur décision du comité directeur fédéral.

Toutefois, nul ne peut cumuler de fonction de membre de bureau de plusieurs organismes délégataires fédéraux.

Tout membre du comité directeur qui aura, sans excuse reconnue valable par celui-ci, été absent à trois séances consécutives sera considéré comme démissionnaire.

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'élus au comité directeur, pour quelque cause que ce soit, celui-ci peut pourvoir au remplacement dans la même catégorie, par cooptation, qui sera soumis à ratification de la plus proche assemblée générale, ou par appel à candidature partiel à élection lors de la plus proche assemblée générale, à l'exception du poste de président dont les modalités de remplacement sont prévues à l'article 15 des présents statuts.

Si le nombre de postes vacants atteint la moitié au moins des membres du comité directeur, une élection anticipée sera organisée pour la totalité des postes.

Les membres du comité directeur ne peuvent recevoir de rétribution au titre de cette qualité, ni de celle de membre du bureau.

Article 11 : fonctionnement du comité directeur

Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président. La convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le tiers des membres délibérants.

Le comité directeur ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres délibérants est présente.

Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des voix des membres délibérants présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les votes du comité directeur portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.

Le président de ligue, ou son représentant, est invité aux séances du comité directeur.

Les délégués des associations affiliées à l'assemblée générale fédérale assistent avec voix consultative aux séances du comité directeur.

Le responsable de l'équipe technique régionale ou son représentant ainsi que les cadres et assistants techniques du comité assistent avec voix consultative aux séances du comité directeur.

Le personnel rétribué du comité peut être invité par le président avec voix consultative.

Les décisions du comité directeur sont susceptibles d'appel devant l'exécutif fédéral qui peut suspendre toute mise en œuvre d'une décision non conforme aux décisions de l'assemblée générale fédérale.

Le secrétaire général du comité rédige, signe et conserve au siège du comité les procès-verbaux des réunions du comité directeur, qui seront contresignés par le président. Ils doivent être communiqués au secrétaire général de la fédération ainsi qu'au secrétaire général de la ligue dans un délai de trente jours.

L'organisation et le fonctionnement du comité se fondent sur le principe de l'amateurisme.

Toute fonction dirigeante est incompatible avec la perception directe ou indirecte d'une rémunération en contrepartie d'activités exercées au sein des structures fédérales.

Afin de respecter le principe de l'amateurisme, les fonctions de président et de membres du bureau ne sont pas accessibles aux membres du comité directeur qui exercent une fonction rémunérée au sein d'associations affiliées, d'enseignant rémunéré, ou de directeur technique de disciplines relevant de la fédération.

Ils sont remboursés de leurs frais sur justification de leurs dépenses suivant un barème établi chaque année. L'état annuel de ces dépenses est communiqué au comité directeur.

Article 12 : révocation du comité directeur

L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme par un vote intervenant dans les conditions ci-après :

– l'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers des associations la composant représentant au moins le tiers des voix ;

– les deux tiers des membres composant l'assemblée générale doivent être présents ;

– la révocation du comité directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Selon la même procédure, il peut être mis fin individuellement au mandat d'un membre du comité directeur avant le terme normal de celui-ci.

Article 13 : élection du président

Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée générale élit le président du comité.

Le comité directeur se réunit et désigne en son sein parmi les membres élus un candidat à la présidence et à la représentation des clubs à l'assemblée générale fédérale qu'il propose à l'assemblée générale.

Le président est élu par l'assemblée générale au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs. Si cette élection n'est pas acquise dès le premier tour, le comité directeur se réunit à nouveau pour choisir un candidat qui peut être le même et le présente au second tour de scrutin qui se déroule suivant les mêmes modalités que le précédent. Si l'élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, le comite directeur se réunit une troisième fois pour proposer un candidat qui peut toujours être le même. Pour ce troisième tour, le candidat est élu à la majorité simple des suffrages valablement exprimés.

Sont incompatibles avec le mandat de président du comité les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou gérant exercées dans des sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle du comité, de la fédération et ses organismes territoriaux et internes ou des associations qui lui sont affiliées. Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Le mandat de président du comité est incompatible avec un autre mandat de président d'un autre organisme territorial fédéral, ainsi que l'exercice d'une profession en rapport avec les activités fédérales.

Le mandat de président prend fin avec celui du comité directeur.

Article 14 : attributions du président

Le président du comité préside les assemblées générales ainsi que les réunions du comité directeur et du bureau.

Il représente le comité dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.

Le président du comité est, de par sa fonction, l'un des principaux acteurs de la mise en œuvre de la politique fédérale dans le cadre de l'action développée par l'équipe régionale animée par le président de la ligue dans le cadre de la conférence territoriale des présidents.

Article 15 : vacance du poste de président

En cas de vacance du poste de président du comité, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement assurées par le secrétaire général qui doit, dans les meilleurs délais, convoquer une assemblée générale en vue de désigner un nouveau président, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.

Son mandat expire avec celui du comité directeur.

Article 16 : révocation du président

L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du président avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :

– l'assemblée générale doit être convoquée à cet effet à la demande au moins du tiers de ses membres représentant au moins le tiers des voix ou par les deux tiers au moins des membres du comité directeur ;

– les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ;

– la révocation du président doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Article 17 : élection du bureau

Après l'élection du président par l'assemblée générale, le comité directeur est convoqué par le président dans un délai de quinze jours pour élire en son sein, sur proposition du président, les membres du bureau dont la composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins un secrétaire général et un trésorier.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsque la majorité absolue n'est pas atteinte, il est procédé à un second tour à la majorité relative.

Le mandat des membres du bureau expire avec celui du comité directeur.

En cas de vacance des postes de secrétaire général et de trésorier, ceux-ci doivent être pourvus dès la prochaine réunion du comité directeur.

Article 18 : commissions

Le comité directeur met en place les commissions dont la création est prévue par les textes en vigueur et celles utiles à son objet.

Leur mission et leur composition sont précisées par le règlement intérieur.

Les responsables de ces commissions sont membres consultatifs du comité directeur.

Il est notamment créé une commission de contrôle des élections.

Article 19 : représentant des ceintures noires

Pour chaque olympiade, le comité directeur désigne parmi les licenciés ceintures noires du ressort territorial du comité un représentant auprès du conseil de ligue des ceintures noires.

Article 20 : réunions thématiques

Au cours de chaque saison, le comité organise des réunions thématiques destinées aux représentants des associations affiliées à la fédération de son ressort territorial suivant les modalités prévues au règlement intérieur.

Article 21 : conciliateur instructeur

Il est nommé auprès du comité, conformément aux dispositions du règlement intérieur fédéral, un conciliateur instructeur ayant pour mission de procéder à la résolution amiable des litiges qui lui sont soumis, ou à défaut, de saisir l'instance disciplinaire concernée.

TITRE IV : RESSOURCES ET GESTION

Article 22 : ressources

Les ressources annuelles du comité comprennent :

– les participations fédérales au budget du comité conformément aux dispositions arrêtées par l'assemblée générale fédérale ;

– les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

– le produit des manifestations ;

– le revenu de ses biens ;

– partie de la cotisation fédérale ;

– toute autre ressource conforme à son objet et autorisée par la loi.

Article 23 : gestion comptable

La comptabilité du comité est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur sous le contrôle d'un cabinet d'expertise comptable ou de la commission financière fédérale.

Les résultats sont certifiés pour chaque exercice par un commissaire aux comptes ou deux commissaires vérificateurs aux comptes élus par l'assemblée générale.

Le comité gère les fonds dont il dispose et peut ouvrir à ce titre tous comptes bancaires ou postaux sous la signature du président. Celui-ci peut donner délégation de signature au trésorier et éventuellement à d'autres membres du bureau.

Le bilan, le compte de résultat et une annexe sont établis annuellement pour la clôture de l'exercice au 31 décembre et sont adressés dès leur établissement au trésorier général fédéral et au président de la ligue et sont tenus en permanence à la disposition des vérificateurs désignés par la commission financière fédérale.

La gestion générale des moyens financiers du comité est soumise au respect des règles définies par l'assemblée générale de la fédération.

Le comité peut procéder à l'acquisition de tous biens nécessaires à la réalisation de son objet, louer ou sous-louer les locaux qui lui sont utiles.

Toutes acquisitions et aliénations immobilières doivent être autorisées par le comité directeur fédéral et une délibération expresse de l'assemblée générale du comité.

Article 24 : gestion des effectifs

Le comité peut recruter le personnel nécessaire à son fonctionnement dans le cadre des modalités arrêtées par l'assemblée générale de la fédération.

Le recrutement de cadres techniques est soumis à l'autorisation préalable de la direction technique nationale.

Article 25 : gestion financière

Le président ordonnance les dépenses. Il peut procéder à des emprunts après accord de son comité directeur et de la commission financière fédérale.

Article 26 : gestion administrative

Toutes les pièces administratives, comptables et statutaires doivent être détenues au siège social du comité ou en tout autre lieu désigné par l'assemblée générale.

TITRE V : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 27 : autorisation fédérale

Les présents statuts ne peuvent être modifiés, même partiellement, qu'avec l'autorisation préalable du comité directeur fédéral. Si l'autorisation n'est pas accordée, elle peut être soumise à l'assemblée générale fédérale à l'initiative de l'un ou l'autre des comités directeurs.

Article 28 : modification des statuts

Toute modification des statuts doit être soumise au vote d'une assemblée générale réunie à titre extraordinaire, convoquée conformément aux dispositions de l'article 8 des présents statuts. Les propositions de modifications sont adressées aux membres de l'assemblée avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins des membres représentant la moitié des voix sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est à nouveau convoquée à une date ultérieure sur le même ordre du jour. Cette seconde convocation est adressée conformément aux dispositions de l'article 8 des présents statuts. L'assemblée statue alors sans condition de quorum.

Lors de ces assemblées, les décisions de modifier les statuts doivent être prises à la majorité des deux tiers des membres présents représentant au moins les deux tiers des voix.

Article 29 : dissolution de l'association

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association qu'après avoir obtenu l'autorisation du comité directeur fédéral.

La procédure de dissolution est en tout point identique à celle prévue pour la modification des statuts.

Article 30 : liquidation

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés d'effectuer les tâches liées à la dissolution de l'association. Les commissaires agissent en liaison avec le trésorier général de la fédération.

Les biens de l'association reviennent à la fédération qui assume le solde comptable de la dissolution de l'association.

Article 31 : retrait de la délégation fédérale

Dans le cas où le comité ne respecterait pas les directives ou la politique générale de la fédération, le comité directeur fédéral peut à la majorité absolue des suffrages exprimés, lui retirer la délégation fédérale.

Dans ce cas, l'association, qui n'a plus d'objet, doit se dissoudre suivant la procédure prévue aux articles ci-dessus.

TITRE VI : SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR

Article 32 : publicité

Le président du comité doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture dans le ressort de laquelle se situe le siège social, [ou, le cas échéant au tribunal d'instance] tous les changements intervenus dans la composition du comité directeur, du bureau ainsi que toute modification des statuts.

Article 33 : règlement intérieur

Le règlement intérieur du comité doit être approuvé par le comité directeur fédéral avant d'être soumis au vote de l'assemblée générale du comité. Il ne peut être modifié qu'après autorisation du comité directeur fédéral.

Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée générale fédérale du 25 avril 2004 (Deauville) et adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du comité de . . . . . . . . . . . . réunie le . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . .

[Art. 10 modifié par l'assemblée générale fédérale du 19 février 2005, art. 23 modifié par l'assemblée générale fédérale du 17 avril 2005 et art. 8 modifié par l'assemblée générale fédérale du 26 mars 2006 et art. 2, 9 10 et 11 modifiés par l'assemblée générale fédérale du 18 mars 2007.]

En présence de M. représentant la F.F.J.D.A. (facultatif)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DE COMITE
ORGANISME DE PROXIMITE DE LA F.F.J.D.A.


Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser et compléter les dispositions prévues aux statuts auxquels il est annexé.

Article 1 : mission du comité

La mission du comité, organisme territorial délégataire de la fédération, est définie par l'article 2 de ses statuts.

Premier niveau de représentation statutaire des associations affiliées membres de la F.F.J.D.A., le comité a pour rôle d'obtenir de celles-ci la plus large participation possible aux instances de décision et de proposition que sont l'assemblée générale du comité et les réunions thématiques.

Le développement de la vie associative et des activités de proximité en direction de l'ensemble des membres et des licenciés de le F.F.J.D.A. doit guider son action dans la mise en œuvre de la politique générale de la fédération.

Article 2 : l'assemblée générale

La composition et le déroulement de l'assemblée générale annuelle du comité sont définis par les articles 6 à 9 de ses statuts.

Elle élit pour chaque olympiade les représentants des associations affiliées à la fédération dont le siège social est situé sur le territoire du comité suivant le barème prévu à l'article 6 du règlement intérieur fédéral.

Le président du comité est désigné à cet effet par l'assemblée générale.

Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont adressés, dans les deux mois qui suivent la réunion, au secrétaire général de la fédération ainsi qu'au comité directeur de la ligue.

Article 3 : le comité directeur

Le comité directeur est composé de... membres conformément aux dispositions de l'article 10 de ses statuts ; son fonctionnement est régi par l'article 11 des statuts.

Les séances du comité directeur sont dirigées par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, conformément aux dispositions de l'article 15 de ses statuts, par le secrétaire général. A défaut, le président désigne pour le remplacer l'un des membres du bureau. Si cette désignation n'a pu être faite, la présidence de séance sera assurée par le membre le plus âgé du comité directeur.

Les convocations doivent comporter un ordre du jour précis et être adressées à tous les membres du comité directeur au moins huit jours avant la date de la réunion, sauf s'il s'agit d'une convocation d'urgence qui peut être décidée par le président en cas de nécessité.

Lorsque la convocation est demandée par le tiers des membres délibérants, la réunion doit se tenir dans un délai maximum de quatre semaines.

Le président peut inviter aux séances du comité directeur toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.

Les membres du comité directeur peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour sous réserve que la demande soit parvenue au siège du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Les questions diverses non prévues à l'ordre du jour devront être approuvées à la majorité simple des membres délibérants présents en début de séance pour être débattues.

Le vote par procuration ou par correspondance n'est pas autorisé lors des réunions du comité directeur.

Article 4 : le président

Le président du comité est élu conformément aux dispositions de l'article 13 de ses statuts.

Son rôle est d'organiser l'activité du comité et de représenter la fédération auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales et du mouvement sportif de son ressort territorial.

Le président peut déléguer certaines de ses attributions à un membre élu du comité directeur après avoir obtenu l'accord du comité directeur conformément à l'article 14 des statuts du comité. Ces délégations peuvent avoir un caractère temporaire ou correspondre à la durée du mandat. Elles peuvent être retirées à tout moment après information du comité directeur.

Il est chargé de contrôler auprès des clubs l'application des textes fédéraux et en particulier le respect de l'article 3 du règlement intérieur fédéral concernant la prise de licence.

Article 5 : le bureau

Le bureau est composé du président, du secrétaire général, du trésorier et de... vice-présidents, choisis parmi les membres élus du comité directeur.

Il se réunit entre chaque réunion du comité directeur et chaque fois qu'il est convoqué par le président.

Le représentant de l'équipe technique régionale assiste aux réunions du bureau avec voix consultative. Il se retire lorsque les questions traitées le concernent personnellement.

Le président peut inviter aux réunions du bureau toute personne utile à ses travaux.

Le bureau met en œuvre les décisions du comité directeur, prépare les dossiers mis à l'ordre du jour des réunions du comité directeur et règle les affaires courantes.

Le président peut solliciter l'avis du bureau avant de prendre une décision urgente lorsqu'il ne peut pas réunir le comité directeur.

Les membres du bureau sont membres de droit de toutes les instances du comité, sauf de l'assemblée générale.

Ils ne peuvent être désignés comme membres des organes disciplinaires.

Article 6 : délégation

Le président est assisté dans sa mission de gestion du comité par les membres du bureau qui peuvent à cet effet recevoir une délégation précise du comité directeur.

Cette délégation est définie par le comité directeur qui peut la retirer par un vote à bulletin secret.

Article 7 : les commissions

Conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts du comité, le comité directeur met en place les commissions nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Il est créé une commission de surveillance des opérations électorales dans le respect des articles 11 et 15 des statuts et règlement intérieur fédéraux.

Il nomme les responsables et leurs membres pour la durée de l'olympiade et précise leur mission. Les membres sont choisis pour leur compétence parmi les licenciés du ressort territorial du comité.

Dans leur domaine de compétence, les commissions exécutent toutes les tâches qui leur incombent dans le cadre budgétaire qui leur est alloué et dans le respect des règlements fédéraux. Elles font toutes propositions et suggestions au comité directeur pour mener à bien leur mission.

Pour des tâches ponctuelles, le comité directeur peut constituer des groupes de travail dont l'animation est confiée à l'un de ses membres.

Article 8 : représentant des ceintures noires

Conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts du comité, le comité directeur désigne parmi les licenciés ceintures noires de son ressort territorial un représentant qui siègera à ce titre au conseil de ligue des ceintures noires.

Il aura en charge l'exécution des missions du conseil de ligue sur le territoire et lors des manifestations du comité.

Article 9 : réunions thématiques

Chaque saison sportive, le comité organise des réunions dont les thèmes de travail sont choisis par le comité directeur.

Ces réunions sont destinées à informer et former les représentants des associations affiliées à la fédération dans les domaines notamment de la gestion associative, des dispositions législatives et réglementaires, des activités fédérales et de tout autre sujet utile à leur activité de dirigeant.

Article 10 : organisation des compétitions et des manifestations

Le comité a pour mission d'organiser les sélections des diverses compétitions prévues au calendrier fédéral ainsi que toutes manifestations, stages, formations, animations définis par la politique générale de la fédération.

Il doit veiller au strict respect des règlements fédéraux ainsi que des dispositions législatives et réglementaires liées à ses activités.

Il réalise son calendrier d'activités en concordance avec le calendrier de ligue à l'issue de la parution du calendrier fédéral. Il demande l'accord de la direction technique nationale par l'intermédiaire de la ligue pour l'organisation de toute manifestation hors calendrier fédéral officiel.

Toutes compétitions, manifestations, animations ne peuvent être organisées en dehors des organismes territoriaux fédéraux, quels qu'en soient les niveaux, qu'avec l'accord préalable :

– du comité, pour les manifestations locales ou de club ;

– de la ligue, pour les manifestations dans le ressort géographique d'un comité ;

– de la fédération, pour les manifestations dans le ressort géographique d'une ligue et au-dessus.

Article 11 : les passages de grades

Le comité doit se conformer aux dispositions prévues par les textes en vigueur pour l'organisation des passages de grades sur son territoire de compétence.

Une participation financière aux frais d'organisation et administratifs est perçue suivant les modalités et les montants fixés par l'assemblée générale fédérale.

Article 12 : modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut faire l'objet de modifications par l'assemblée générale du comité sous réserve de l'autorisation préalable expresse du comité directeur fédéral.

Le présent règlement intérieur a été approuvé par l'assemblée générale fédérale du 25 avril 2004 (Deauville) et adopté par l'assemblée générale du comité de . . . . . . . . . . qui s'est tenue le . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . .

[Art. 4 modifié par l'assemblée générale fédérale du 18 mars 2007.]



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA F.F.J.D.A.

Organismes internes, organismes territoriaux délégataires et associations affiliées



ANNEXE 7-6

HAUT DE PAGE            STATUTS TYPES POUR ASSOCIATION SPORTIVE
AFFILIÉE A LA F.F.J.D.A.


TITRE I : OBJET ET COMPOSITION

Article premier

L'association dite . . . . . . . . fondée le . . . . . . . . a pour objet la pratique du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, disciplines sportives régies par la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (F.F.J.D.A.) et d'une façon complémentaire éventuellement, la pratique d'autres activités physiques, sportives et de pleine nature.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège social à . . . . . . . . . . . . (préciser seulement la commune) au lieu fixé par son comité directeur.

Le siège social ainsi que les équipements où ont lieu les séances d'animation, d'enseignement et d'entraînement des disciplines relevant de la F.F.J.D.A. doivent être implantés dans le ressort territorial du comité dont dépend l'association.

Elle a été déclarée à . . . . . . . . . . . . . . pour les associations de province, selon le lieu du siège, à la préfecture
de . . . . . . . . . . . . . . . . ou à la sous-préfecture de . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

Article 2

Les moyens d'action sont :

1)Les séances d'entraînement, les rencontres amicales et officielles, les stages, toutes activités éducatives de nature à promouvoir le judo, le jujitsu, le kendo et disciplines associées, avec le même souci de contribuer à l'harmonieux épanouissement de la personne humaine ;

2)La tenue d'assemblées périodiques, la publication de bulletins et documents écrits et/ou audiovisuels.

Article 3

L'association comprend des membres actifs, des membres bienfaiteurs et donateurs ainsi que des membres d'honneur.

Le titre de membre actif s'acquiert par le paiement d'un droit d'entrée et d'une cotisation annuelle. Celle-ci comprend la cotisation propre à l'association et la cotisation fédérale (licence) conformément aux statuts et règlement intérieur de la F.F.J.D.A.

Le taux de la cotisation, qui est fixé chaque année par l'assemblée générale, peut être modulé en fonction de l'âge des membres et du nombre de disciplines pratiquées.

Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le comité directeur aux personnes physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'association ; ce titre confère le droit aux personnes qui l'ont obtenu de faire partie de l'association sans être tenues de payer la cotisation annuelle.

(1) pour les associations de Paris (75) à la préfecture de Police de Paris, pour les associations de MOSELLE, du BAS-RHIN et du HAUT-RHIN au tribunal d'instance d'arrondissement sous le numéro . . . . . . . . le . . . . . . .
J.O. du . . . . . . . .

(1) à maintenir ou à supprimer. Décision de l'association.

Article 4

La qualité de membre se perd par :

1) la démission ;

2) le décès ;

3) par la radiation disciplinaire de la FFJDA ;

4) la radiation prononcée par le comité directeur pour le non-paiement de la cotisation ou pour motif grave ;

5) toute personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit être à même de préparer sa défense et doit être convoquée devant le comité directeur ; elle peut se faire assister par le défenseur de son choix.

TITRE II : AFFILIATION

Article 5

L'association est affiliée à la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.

Toutes discussions ou manifestations étrangères à l'objet de l'association y sont interdites.

L'association s'engage :

1o) à veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité National Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F.) et à respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par ses membres actifs ;

2o) à agir sans discrimination dans le cadre de son organisation et de son activité ;

3o) à se conformer, à la charte du judo français, aux statuts et règlements de la F.F.J.D.A. ainsi qu'à ceux de la ligue et du comité dans le ressort territorial desquels a été fixé son siège social ;

4o) à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui prévoient notamment :
– La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;
– La tenue d'une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
– Que la composition du comité directeur reflète celle de l'assemblée générale et l'égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes de l'association.

5o) à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application desdits statuts et règlements ;

6o) à imposer à tous ses membres actifs, en plus de la souscription d'une licence annuelle fédérale, l'achat d'un passeport sportif dans les conditions prévues par les règlements de la F.F.J.D.A. ;

7o) à solliciter des autorités fédérales la mise à jour de son affiliation et informer ces dernières de toute modification de son organisation (composition du bureau, directeur technique, dojo) ;

8o) à ne modifier les présents statuts dans les conditions définies ci-après à l'article 14 qu'avec l'accord du comité dont elle relève ;

9o) à assurer l'enseignement des disciplines fédérales par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif (B.E.E.S) ou diplôme équivalent, ou d'un diplôme fédéral correspondant pour le kendo et les disciplines associées et ce, dans un souci d'offrir aux licenciés un enseignement de qualité et la sécurité dans la pratique ;

10o) à veiller au respect de toutes les dispositions précitées par chacun de ses adhérents.

TITRE III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6

L'association est administrée par un comité directeur de 6 à 15 (le nombre exact des administrateurs devra être précisé par le règlement intérieur s'il en existe un ou par les statuts eux-mêmes) membres élus, qui exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale.

Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour une durée de 4 ans ; ils sont rééligibles.

Est électeur tout membre actif, âgé de 16 ans au moins le jour de l'élection, ayant adhéré à l'association depuis plus de 6 mois et à jour de ses cotisations.

Le vote par procuration dans les conditions fixées à l'article 9 est autorisé mais le vote par correspondance n'est pas admis.

Est éligible au comité directeur tout membre actif âgé de 16 ans au moins le jour de l'élection, ayant adhéré depuis plus de 6 mois et à jour de ses cotisations.

Le comité directeur doit être composé de 50% au moins de membres majeurs (jouissant de leurs droits civils et politiques). Les membres du bureau suivants (président, trésorier, secrétaire) doivent être désignés (vote à bulletin secret) parmi les membres majeurs élus au comité directeur.

Le comité directeur doit comprendre des membres féminins à proportion de leur nombre dans l'effectif des membres de l'association.

Le comité directeur se renouvelle par moitié, tous les deux ans (optionnel).

Les premiers membres sortants à la fin de la deuxième année sont désignés par le sort.

Les enseignants rémunérés au titre de l'association, licenciés dans celle-ci, sont membres de droit du comité directeur dans la limite de deux. Ils ne peuvent être membres du bureau, mais peuvent être invités à ses réunions avec voix consultative.

Après chaque élection, le comité directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dont la composition et les modalités sont fixées par le règlement intérieur [ s'il en existe un ou par les statuts eux-mêmes ] et qui comprend, au moins, un président, un secrétaire et un trésorier.

En cas de vacance, le comité directeur pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Les personnes rétribuées par l'association peuvent assister aux réunions statutaires (assemblée générale, comité directeur, bureau) avec voix consultative si elles y sont autorisées par le président.

Les membres élus du comité directeur et du bureau ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.

Article 7

Le comité directeur règle par ses délibérations les questions relatives au fonctionnement de l'association ; il arrête, compte tenu des orientations définies en assemblée générale, le programme annuel des activités offertes aux membres de l'association.

Le comité directeur se réunit au moins une fois par trimestre (ou trois fois durant la saison sportive [à choisir]) et chaque fois qu'il est convoqué par le président ou sur la demande du tiers de ses membres.

La présence du tiers des membres élus est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Tout membre du comité directeur qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, été absent à trois séances consécutives, sera considéré comme démissionnaire.

Il est tenu un procès-verbal des séances ; les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire sont transcrits sans blancs ni ratures sur un registre tenu à cet effet.

Tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part et un membre du comité directeur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au comité directeur et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale.

Article 8

Le comité directeur est secondé dans sa tâche par des commissions permanentes et, si nécessaire, par des groupes de travail pour des actions ponctuelles.

Le nombre, la composition, la mission des commissions permanentes et des groupes de travail ainsi que le mode de désignation de leurs membres sont fixés par le comité directeur.

Article 9

L'assemblée générale se compose de tous les membres actifs de l'association, âgés de 16 ans au moins le jour de l'assemblée et à jour des cotisations.

Les parents des licenciés âgés de moins de 16 ans peuvent participer à l'assemblée générale avec voix consultative.

Chaque membre dispose d'une voix délibérative à l'exception des membres d'honneur et des personnes invitées qui y assistent avec voix consultative.

Le président du comité ou de la ligue de proximité ou son représentant représente la fédération à l'assemblée générale.

Elle se réunit une fois par an et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par le comité directeur ou à la demande écrite du quart au moins des membres composant l'assemblée générale.

En cas d'empêchement, un membre peut déléguer par écrit son droit de vote à un autre membre de l'assemblée ; chaque membre présent à l'assemblée ne peut porter que deux procurations, (possibilité de la réduire à une [à préciser]), au maximum.

L'ordre du jour de l'assemblée générale est fixé par le comité directeur ; il est adressé en même temps que la convocation, au moins dix jours avant la réunion.

Lors d'une assemblée générale comportant des élections, les candidatures doivent parvenir au siège social de l'association huit jours au moins avant l'assemblée.

Son bureau est celui du comité directeur.

L'assemblée générale définit, oriente et contrôle le programme d'action de l'association.

Elle contrôle le respect des engagements énumérés à l'article 5, notamment en ce qui concerne l'obligation d'être licencié.

Elle entend les rapports sur la gestion du comité directeur, sur la situation morale et financière de l'association.

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, et vote le budget et l'exercice suivant.

Elle délibère exclusivement sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement ou remplacement des membres de son comité directeur.

Elle élit deux vérificateurs aux comptes qui ne peuvent être membres du comité directeur de l'association.

Les membres désireux de voir porter des questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale doivent adresser par écrit leurs propositions au siège de l'association au moins huit jours avant la réunion de l'assemblée.

Article 10

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et représentés à l'assemblée générale.

Pour la validité des délibérations la présence du quart des membres actifs (de plus de 16 ans) est nécessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué avec le même ordre du jour une deuxième assemblée, à six jours au moins d'intervalle, qui délibère quel que soit le nombre de présents et de représentés.

Article 11

L'assemblée générale fixe le taux de remboursement des frais de déplacement, de mission ou de représentation effectués par les membres du comité directeur, du bureau, des commissions et des chargés de mission dans l'exercice de leur activité.

Article 12

Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et s'assure de la gestion du personnel ; il ordonnance les dépenses ; il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le comité directeur.

Conformément aux dispositions des statuts des organes de proximité de la F.F.J.D.A., l'association est représentée aux assemblées générales du comité dont elle dépend, par son président ou son mandataire, membre élu du comité directeur de l'association et l'enseignant ou tout autre membre de 16 ans révolus désigné par le comité directeur.

En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.

TITRE IV : DOTATION - RESSOURCES

Article 13

Les ressources de l'association comprennent :

– les recettes propres réalisées à l'occasion des manifestations qu'elle organise,

– le montant des cotisations et souscriptions de ses membres,

– les aides financières, matérielles et en personnel, attribuées par les collectivités territoriales et les organismes publics ou privés,

– tout produit autorisé par la loi.

TITRE V : MODIFICATION DES STATUTS

Article 14

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du comité directeur ou du quart des membres dont se compose l'assemblée générale. Cette dernière proposition doit être soumise au comité directeur, au moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire et être approuvée par le comité dont elle relève ainsi qu'il est dit à l'article 5-8) des présents statuts.

L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à six jours au moins d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents et représentés.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et éventuellement représentés.

Article 15

L'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre plus de la moitié des membres composant l'assemblée générale.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à six jours au moins d'intervalle ; elle peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents et représentés.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et représentés.

Article 16

En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association.

Conformément à la loi, l'actif net est attribué à une ou plusieurs associations désignées lors de l'assemblée générale.

En aucun cas, les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l'association.

TITRE VI : FORMALITES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENT INTERIEUR

Article 17

Le règlement intérieur est proposé par le comité directeur et adopté par l'assemblée générale.

Article 18

Le président doit fournir aux services préfectoraux les déclarations prévues à l'article 3 du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er juillet 1901 et concernant notamment :

1o) Les modifications apportées aux statuts ;

2o) Le changement de dénomination de l'association ;

3o) Le transfert du siège social ;

4o) Les changements survenus au sein du comité directeur et de son bureau.

Article 19

Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale du (date) sous la présidence de M. . . . . . . . . . . . représentant la F.F.J.D.A.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE POUR ASSOCIATION SPORTIVE AFFILIÉE A LA F.F.J.D.A.


Article premier

Ce présent règlement est en accord avec le règlement intérieur de la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.

Article 2

La responsabilité des circulaires, bulletins, documents écrits et audiovisuels incombe au président qui peut donner une délégation soit au secrétaire général, soit à un membre du comité directeur (cf. article 2 des statuts 2e alinéa.).

Article 3

Le titre de membre d'honneur est accordé aux personnes physiques ou morales ayant rendu des services à l'association sportive (porter le libellé exact). (cf. article 3, 4e alinéa).

La décision est prise par le comité directeur au cours d'un scrutin secret, l'intéressé doit obtenir au moins les des voix valablement exprimées.

Article 4

Le comité directeur est composé de . . . . . . . . . . . . . . (à préciser [entre 6 et 15], membres), conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts de l'association sportive (porter le libellé exact).

Le fonctionnement de ce comité directeur est régi par les articles 6, 7 et 8 des statuts.

Les séances du comité directeur sont dirigées par le président qui, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne pour le remplacer l'un des vice-présidents ; si cette désignation n'a pu être faite, la présidence sera assurée par le membre le plus ancien du comité directeur.

Les convocations doivent comporter un ordre du jour précis (préparé par le bureau) et être adressées à tous les membres du comité directeur au moins huit jours avant la réunion sauf s'il s'agit d'une convocation d'urgence.

Le comité directeur peut être convoqué à tout moment par le président, en cas de nécessité.

Le président peut inviter aux réunions du comité directeur toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.

Tout membre du comité directeur (inscrire le libellé exact de l'association sportive) peut demander par lettre adressée au président l'inscription à l'ordre du jour d'une ou plusieurs questions d'ordre général ; l'acceptation ou le rejet de ces questions se fera obligatoirement en début de séance par un vote à main levée.

Ces demandes d'inscription doivent parvenir, au plus tard, 24 heures avant la réunion.

Article 5

Le bureau est composé du président, de (préciser le nombre) vice-présidents, du secrétaire général, du trésorier, si nécessaire d'un secrétaire adjoint et d'un trésorier adjoint (réf. article 6 des statuts – 9e alinéa).

Le bureau se réunit entre chaque séance du comité directeur et chaque fois qu'il est convoqué par son président.

Le président peut inviter toute personne pouvant l'aider dans sa tâche.

Le bureau applique les décisions du comité directeur, étudie les dossiers concernant les points mis à l'ordre du jour du prochain comité directeur et règle les affaires courantes.

Le président peut solliciter l'avis du bureau avant de prendre certaines décisions urgentes, lorsqu'il n'est pas possible de réunir le comité directeur.

Article 6

Le comité directeur peut déléguer à son bureau un certain nombre de pouvoirs relatifs à la gestion administrative du . . . . . . . . . . (libellé exact de l'association sportive).

Ces pouvoirs seront définis par le comité directeur et peuvent être partiellement, ou totalement, retirés à la suite d'un vote à bulletin secret de ce comité.

Article 7

En application des dispositions prévues à l'article 8 des statuts, le comité directeur peut mettre en place des commissions permanentes et des groupes de travail ponctuels (réf. article 8 des statuts).

En principe, les commissions et groupes sont animés par des membres du comité directeur, désignés par celui-ci.

Sauf réglementation spéciale, chaque responsable désigné choisit ses collaborateurs parmi les licenciés du. en raison de leur compétence et de leur disponibilité.

Les membres des commissions et groupes de travail doivent être agréés par le comité directeur.

Les commissions et groupes de travail instruisent toutes les questions relatives à l'activité dont ils ont la charge, élaborent des propositions mais les décisions appartiennent au comité directeur.

Article 8

Le présent règlement intérieur établi par le comité directeur du . . . . . . . . (libellé exact de l'association sportive)
lors de sa séance du . . . . . . a été adopté à l'assemblée générale du . . . . . à . . . . . . en présence de . . . . . . ,
représentant le comité.
En cas de nécessité, il pourra être modifié par le comité directeur mais les nouvelles dispositions devront être soumises au comité et ratifiées par la plus proche assemblée générale.

Le Président Le Secrétaire Général

DISPOSITIONS MINIMALES NÉCESSAIRES POUR LES SECTIONS
DE CLUBS MULTISPORTS, MJC, FOYERS RURAUX, ETC.


Article 1 (1)

La section de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de... (libellé de l'association : maison pour tous, foyer, club de..., etc.) est affiliée à la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées (F.F.J.D.A.).

L'association s'engage, par l'intermédiaire de sa section judo, jujitsu, kendo et D.A. :

1o) à veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le comité national olympique et sportif français (C.N.O.S.F.) et à respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par ses membres actifs ;

2o) à agir sans discrimination dans le cadre de son organisation et de son activité ;

3o) à se conformer à la charte du judo français ainsi qu'aux statuts et règlements de la F.F.J.D.A. ainsi qu'à ceux de la ligue et du comité dans le ressort territorial desquels a été fixé son siège social ;

4o) à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueurs et notamment, prévoit :
– la participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;
– la tenue d'une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
– que la composition du comité directeur reflète celle de l'assemblée générale et l'égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes de l'association.

5o) à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application desdits statuts et règlements ;

6o) à imposer à tous les membres de la section le paiement d'une cotisation annuelle qui comprend la cotisation propre à l'association et la cotisation fédérale (licence) conformément aux dispositions du règlement intérieur de la F.F.J.D.A. ;

7o) à imposer à tous ses membres l'achat d'un passeport sportif dans les conditions prévues par le règlement de la F.F.J.D.A. ;

8o) à solliciter des autorités fédérales la mise à jour de son affiliation et informer ces dernières de toute modification de son organisation (composition du bureau, directeur technique, dojo) ;

9o) à assurer l'enseignement des disciplines fédérales par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif (B.E.E.S) ou diplôme équivalent, ou d'un diplôme fédéral correspondant pour le kendo et les disciplines associées et ce, dans un souci d'offrir aux licenciés un enseignement de qualité et la sécurité dans la pratique ;

10o) à veiller au respect de toutes les dispositions précitées par chacun de ses adhérents.

Article 2 (1)

L'association... est représentée aux assemblées générales du comité dont elle dépend par son président ou son mandataire, membre élu du comité directeur de l'association et l'enseignant ou tout autre membre de 16 ans révolus désigné par le comité directeur.

Article 3 (1)

La section de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées est administrée par un comité directeur de 3 à 9 membres (fixer le nombre exact) élus au scrutin secret pour (x) ans par les membres de la section selon les modalités prévues par les statuts de l'association...

L'élection a lieu lors de l'assemblée générale de la section qui doit précéder l'assemblée générale de l'association.

L'organisation et le déroulement de l'assemblée générale de la section sont conformes aux dispositions prévues pour l'assemblée générale de l'association.

Article 4 (1)

Le comité directeur, après chaque élection, élit en son sein, au scrutin secret, un bureau comprenant au moins un président, un trésorier et un secrétaire général (préciser la composition exacte : éventuellement 1 ou 2 vice-président(s), un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint...).

Les convocations, l'organisation, le déroulement des réunions du comité directeur et du bureau sont conformes aux dispositions prévues pour les réunions du comité directeur et du bureau de l'association de...

Article 5 (2)

Avec l'accord du comité directeur de l'association... la section de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées est responsable de la gestion de son budget préparé par son comité directeur et voté par l'assemblée générale annuelle de l'association.

Article 6 (1)

Le présent règlement annexé aux statuts et règlements de l'association de... a été adopté par l'assemblée générale annuelle de l'association le . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . .

En cas de nécessité, il pourra être modifié par le comité directeur de la section judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, mais les nouvelles dispositions devront être ratifiées par la plus proche assemblée générale ordinaire de l'association...

Le président de la section Le président de l'association

(x) à préciser conformément aux statuts de l'association

(1) obligatoire

(2) facultatif